Exemption des obligations SRU : reconduction du ratio de tension sur la demande de logement social

Un décret reconduit pour 2023-2025 le ratio de deux demandes de logement social pour un emménagement annuel en dessous duquel les communes membres des EPCI et agglomérations concernés peuvent demander à être exemptées des obligations de la loi SRU. Moins d’une quarantaine d’agglomérations et d’EPCI remplissent cette condition.

Un décret du 29 mars publié au Journal officiel reconduit, pour la période triennale 2023-2025, le ratio de tension de deux demandes de logement social pour un emménagement annuel (hors mutations internes dans le parc locatif social) en dessous duquel les communes peuvent être proposées pour être exemptées de l’effort de production supplémentaire de logements locatifs sociaux. C’était en effet le ratio déjà fixé pour la période 2020-2022 (voir notre article du 28 juin 2019). Ce ratio est apprécié à l’échelle de l’EPCI à fiscalité propre ou de l’"agglomération SRU" (agglomération de plus de 50.000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15.000 habitants et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente moins de 25% des résidences principales).

Une quarantaine d’agglomérations et d’EPCI sous le seuil

Le décret dresse la liste des unités urbaines de plus de 30.000 habitants concernées, avec pour chacune d’elles leur ratio, établi au titre des années 2019 à 2021, conformément aux dispositions du décret du 17 février dernier.

Il en ressort que sur les 129 agglomérations concernées (et pour lesquels le taux est calculable), 17 seulement ont un ratio inférieur à 2 : Belfort, Montbéliard, Saint-Quentin, Montluçon, Charleville-Mézières, Troyes, Bourges, Châteauroux, Roanne, Cherbourg-en-Cotentin, Châlons-en-Champagne, Laval, Nevers, Tarbes, Chalon-sur-Saône, Le Mans et Épinal. On relèvera que si Paris a sans grande surprise le taux de tension le plus élevé, avec plus de 9,6 demandes pour un emménagement, elle est talonnée de près par les villes de Lunel (9,61) et de Nice (9,25).

S’agissant des 221 EPCI concernés (et pour lesquels le taux est calculable), 29 ont un ratio inférieur à 2 : les communautés d’agglomération du Haut-Bugey, de Bourg-en-Bresse, du Saint-Quentinois, de Montluçon, de Moulins, d’Ardenne, de Troyes Champagne, de Rodez, du bassin d’Aurillac, de Bourges, du pays de Montbéliard, de Fougères, de Châteauroux, du Grand Dôle, des Territoires Vendômois, du Roannais, du Cotentin, Châlons-en-Champagne, de Saint-Dizier-Der et Blaise, de Saint-Avold, de Nevers, d’Alençon, de Tarbes-Lourdes, du Creusot – Montceau-les-Mines, du Grand Chalon, du Mans, du Grand Châtellerault, d’Épinal, de Saint-Dié-des-Vosges et du Grand Belfort. 

La métropole du Grand Paris connaît la plus forte pression (11,20 demandes pour un emménagement), devant la communauté d’agglomération de la Plaine Vallée (10,42) et la communauté de communes du Pays de Lunel (10,02). Outre cette dernière, seules trois communautés de communes figurent dans la liste : celles de Flandre intérieure (3,49), de l’ouest guyanais (6,37) et du Val d’Essonne (3,71).

L’exemption, ce n’est pas automatique

Rappelons que l’exemption au dispositif SRU n’est pas automatique pour les communes de ces EPCI ou agglomérations éligibles. C’est en effet à l’EPCI auquel elles appartiennent qu’il revient de les proposer, après avis des préfets de département et de région et, désormais, directement de la commission nationale SRU placée auprès du ministre chargé du logement (prévue à l’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation), la commission départementale ayant été supprimée par la loi 3DS.

Rappelons également que d’autres cas d’exemption sont également possibles, notamment pour les communes jugées "faiblement attractives" (voir notre article du 22 février).

Références : décret n° 2023-230 du 29 mars 2023 fixant la valeur du seuil mentionné au 2° du IV de l'article R. 302-14 du code de la construction et de l'habitation pour la période triennale 2023-2025, Journal officiel du 31 mars 2023, texte n° 28.