Financement des ordures ménagères : quelle articulation entre un EPCI à fiscalité propre et un syndicat mixte ?

Constat : Les schémas de financement de la compétence d’élimination des ordures ménagères apparaissent très différents d’un territoire à l’autre. Si les possibilités juridiques sont nombreuses, une réflexion s’impose, notamment au regard de la collectivité perceptrice de la taxe ou de la redevance, car des conséquences importantes peuvent en résulter en matière de dotations et de péréquation.

Réponse : Les possibilités juridiques en matière de financement de la compétence « ordures ménagères » sont sensiblement les mêmes, que le territoire ait opté pour la taxe (TEOM) ou la redevance (REOM).

Dans le cas d'un EPCI à fiscalité propre qui dispose de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages et qui adhère pour l'ensemble de cette compétence à un syndicat mixte, l’imposition peut être[1] :

  • instituée et perçue par le syndicat mixte ;
  • instituée et perçue par l’EPCI à fiscalité propre ;
  • instituée par le syndicat mixte et perçue par l’EPCI à fiscalité propre (qui peut alors procéder à un reversement des sommes au profit du syndicat exerçant effectivement la compétence).

L’architecture choisie dépendra d’un territoire à l’autre, mais ce choix n’est pas neutre financièrement pour les collectivités et en particulier pour les EPCI à fiscalité propre.

En premier lieu, rappelons que le choix de la redevance implique un coût pour la collectivité perceptrice. Contrairement à la taxe, gérée par les services fiscaux, la redevance est entièrement administrée par la collectivité. Cela sous-entend de prévoir budgétairement la tenue du fichier des usagers, ou encore la problématique des impayés.

En second lieu, il conviendra également d’anticiper les effets d’un tel choix sur le coefficient d’intégration fiscale (CIF) de l’EPCI, et donc potentiellement sur ses niveaux de dotation d’intercommunalité et de FPIC. En effet, le CIF mesure le degré d’intégration d’un territoire intercommunal. Mathématiquement, il correspond au rapport entre les produits fiscaux perçus par le seul EPCI à fiscalité propre, sur la totalité des produits fiscaux perçus sur le territoire intercommunal par l’EPCI, les syndicats et les communes.

En matière de CIF, c’est la perception et l’émission du titre de recettes qui fait foi, ainsi que le rappelle une réponse ministérielle de 2005[2] : « La majoration du CIF n'est donc soumise qu'à la condition de perception directe par la communauté de communes des produits de TEOM et/ou de REOM, que ces derniers soient perçus pour le compte de l'EPCI ou en lieu et place des syndicats intercommunaux ».

Si la perception passe de l’EPCI au syndicat, il en résulterait, toutes choses égales par ailleurs, une diminution du CIF. Toutefois, la baisse de la dotation d’intercommunalité n’est pas proportionnelle à la diminution du CIF. En effet, la dotation d’intercommunalité ne peut diminuer de plus de 5 % par an en € par habitant (règle générale de garantie).

Si, à l’inverse, la perception passe du syndicat à l’EPCI, il en résulterait, toutes choses égales par ailleurs, une augmentation du CIF. Là encore, la hausse éventuelle de la dotation d’intercommunalité n’est pas proportionnelle à l’augmentation du CIF. En effet, la dotation d’intercommunalité ne peut croître de plus de 10 % par an en € par habitant (règle générale de plafonnement).

Enfin, du point de vue du FPIC, un montant (prélèvement pour les territoires considérés comme plus « riches », reversement pour les territoires considérés comme plus « pauvres ») est calculé globalement à l’échelle du territoire intercommunal, puis réparti entre l’EPCI et ses communes en fonction du CIF. En reprenant l’une des deux hypothèses précédentes, si le syndicat mixte venait à percevoir l’imposition en lieu et place de l’EPCI à fiscalité propre, les conséquences seraient tout à fait inverses pour l’EPCI, selon que ce dernier subisse un prélèvement ou bénéficie d’un reversement. En cas de prélèvement, la baisse du CIF aurait pour conséquence une baisse du prélèvement au titre du FPIC de l’EPCI, au détriment des communes. Alors qu’en cas de reversement, la baisse du CIF entraînerait une baisse du reversement au titre du FPIC de l’EPCI, au bénéfice des communes.

Il importe donc de rester vigilant quant aux choix politiques qui pourraient être réalisés sur le financement de la compétence « ordures ménagères », et d’étudier chaque situation au cas par cas. Notons par ailleurs que la problématique est sensiblement la même s’agissant des syndicats fiscalisés.


[1] Article L.2333-76 du code général des collectivités territoriales / Articles 1609 quater et 1379-0 bis du code général des impôts

[2] Réponse ministérielle « Billard », JO Sénat, 24 février 2005

Références :

Article L.2333-76 du code général des collectivités territoriales / Articles 1609 quater et 1379-0 bis du code général des impôts ; Réponse ministérielle « Billard », JO Sénat, 24 février 2005

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