Emplois fonctionnels - Frais de représentation : la prise en charge peut être forfaitaire
En vertu de l'article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990, les agents occupant l'un des emplois fonctionnels d'un département ou d'une région ou de directeur général des services d'une commune de plus de 5.000 habitants ou de directeur général d'un EPCI à fiscalité propre de plus de 20.000 habitants, ainsi que de directeur général adjoint des services d'une commune ou d'un EPCI à fiscalité propre de plus de 80.000 habitants peuvent se voir attribuer un logement et un véhicule de fonction. Ils ont également droit à la prise en charge, par leur collectivité, des frais de représentation, selon des modalités fixées par l'assemblée délibérante.
S'agissant de ce dernier point, le Conseil d'Etat vient de préciser, dans un arrêt du 27 juin 2007, que les organes délibérants pouvaient prévoir le versement d'une somme forfaitaire au titre des frais de représentation, sous réserve que ce forfait ne soit pas disproportionné par rapport aux frais que peuvent normalement impliquer de telles fonctions. De plus, lorsqu'un tel avantage n'est pas subordonné à la production de justificatifs, il constitue un complément de rémunération, soumis comme tel au principe de parité selon lequel les avantages indemnitaires accordés aux fonctionnaires territoriaux ne doivent pas être plus favorables que ceux qui sont servis aux fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes.
Ainsi, les personnes occupant l'un des emplois fonctionnels énumérés plus haut peuvent bénéficier d'un régime de frais de représentation comparable à celui des sous-préfets affectés en poste territorial.
Isabelle Béguin / Cabinet de Castelnau
Références :
- Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du Code des communes.
- CE, 27 juin 2007, commune de Calais, n°292946.