Garantie d'emprunts

PROBLEME

Les communes sont fréquemment sollicitées par des personnes morales de droit privé (entreprises, associations...) en vue d'accorder leur garantie à des emprunts que celles-ci ont souscrits.

Initialement indolore budgétairement, cette pratique s'est révélée extrêmement dangereuse pour les communes, qui sont souvent appelées en garantie par l'organisme prêteur du fait de la défaillance de l'emprunteur. Aussi la loi réduit les possibilités d'intervention communale en cette matière et instaure une double procédure.

 

TEXTES

- Articles L.2252-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
- Articles D.2252-1, R.2252-2 et R.2252-5 du code général des collectivités territoriales
- Articles R.1511-24 à D.1511-35 du code général des collectivités territoriales

 

LE CHAMP D'APPLICATION DES TEXTES

Les dispositions du code général des collectivités territoriales s'appliquent aux personnes de droit privé, comme aux personnes morales de droit public, notamment aux offices publics de l’habitat, ainsi qu’aux société d’économie mixte qui mènent des opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements aidés par l'Etat.
En vertu du dernier alinéa de l’article L.1511-3 du CGCT, ces aides doivent avoir pour objet la création ou l’extension d’activités économiques. Elles échappent à la mission de coordination et de planification confiée à la Région (CGCT, Art L.1511-1), les Communes pouvant les attribuer sans avoir à vérifier leur conformité avec le schéma régional de développement économique. 

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