Gardes champêtres : l'expérimentation des caméras piétons
Constat : La question de la sécurité des gardes champêtres et de leurs interventions a conduit les pouvoirs publics à engager une réflexion et envisager des solutions qui ont.abouti à la mise en place d’une expérimentation introduite dans la loi du 25 mai 2021 qui permet aux agents de posséder et d’utiliser des systèmes audiovisuels.
Réponse : La Loi dite « sécurité globale » n° 2021-646 du 25 mai 2021, plus médiatisée pour avoir introduit des dispositions applicables à la prise en photographie des forces de l’ordre, a également prévu des dispositions relatives au port de caméras piétons pour les gardes champêtres (article 46).
Pour certaines dispositions le prévoyant, cette loi a été précisée par le décret n° 2022-1235 du 16 septembre 2022 portant application de l’article 46 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021. Enfin, la circulaire du 14 novembre 2022 relative aux modalités de mise en œuvre des caméras individuelles par les gardes champêtres et des traitements de données à caractère personnel provenant de ces caméras individuelles (NOR : IOMD2229341N) est venue expliciter cette réglementation.
Cette expérimentation de trois ans est applicable jusqu’au 24 novembre 2024.
Elle prévoit que les gardes champêtres peuvent être autorisés par le préfet de département à disposer de caméras piétons. Le maire employeur qui souhaite bénéficier de ce dispositif devra former une demande au préfet. Lorsque l’agent est employé dans les conditions prévues par l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, la demande doit être adressée conjointement par l’ensemble des communes concernées. La demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
“1° Un dossier technique de présentation du traitement envisagé précisant le cas échéant, lorsque la demande est présentée conjointement par l’ensemble des maires des communes où le garde champêtre est affecté, celle des communes dans laquelle est installé le support informatique sécurisé mentionné à l’article 5 ;
2° Le cas échéant, une analyse de l’impact sur la protection des données à caractère personnel des caractéristiques particulières des traitements mis en œuvre qui ne figurent pas dans l’analyse d’impact-cadre transmise par le ministère de l’intérieur à la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
3° L’engagement de conformité du traitement aux dispositions du présent décret prévu par le IV de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ;
4° Le cas échéant, la convention prévue à l’article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure.
Lorsque, en application de l’article L. 522-2 du CSI, les gardes champêtres sont susceptibles d’être affectés sur le territoire de plusieurs départements, la demande est présentée conjointement aux préfets des départements concernés”.
L’autorisation préfectorale doit indiquer le nombre de caméras dont la ou les commune(s) concernées pourront disposer ainsi que le ressort territorial dans lequel elles pourront être utilisées.
L’intérêt de cette caméra piéton est qu’elle permet aux agents de procéder à des enregistrements audiovisuels de leurs interventions. Il ne s’agit donc pas de filmer de manière permanente, mais seulement les moments au cours desquels un incident est susceptible de se produire en raison des circonstances ou du comportement des personnes. Dans ce cadre réglementaire, l’opportunité d’utiliser ce dispositif est donc laissée aux agents au regard de leur perception de la situation, comme pour les agents de police municipale, qui peuvent également être porteurs d’une caméra individuelle.
L’information des personnes susceptibles d’être enregistrées et leur consentement est au centre de ce dispositif puisque, sauf en cas de danger, elles doivent être informées qu’elles seront filmées par le garde champêtre. En outre, la caméra doit être visible de tous et disposer d’un signal visuel indiquant qu’un enregistrement est en cours.
Les images ainsi collectées feront office de preuve concernant le déroulement des événements et permettront le constat d’infractions et la poursuite de leurs auteurs.
Elles pourront également être utilisées dans un cadre pédagogique et préventif.
Outre le respect de l’information et du consentement des personnes, la protection des données personnelles a fait l’objet de plusieurs mesures. A cet égard, les enregistrements ne pourront pas être laissés à la disposition de l’agent qui les a collectés. Dès après l’enregistrement, elles devront être conservées sur un support informatique sécurisé. Sont proscrits les systèmes de visionnage des images en temps réel.
Les images comportant des données personnelles devront être supprimées au bout de six mois, sauf si elles sont utilisées dans le cadre d’une procédure juridictionnelle. Dans ce cas, elles pourront être conservées autant de temps que nécessaire à la procédure.
Dès réception de l’arrêté préfectoral autorisant l’utilisation de ce dispositif, le ou les maires concernés devront adresser à la CNIL un dossier technique présentant le traitement envisagé et l’engagement de conformité. Si nécessaire, une analyse d’impact sur la protection des données personnelles devra également être jointe. Elle permettra notamment de préciser les modalités de traitement prévues.
Les communes sont responsables des données à caractère personnel qu’elles collectent via les dispositifs de caméras piétons utilisées par les gardes champêtres. Et lorsque l’agent a été recruté par plusieurs communes, celles-ci devront déterminer les modalités de leur responsabilité conjointe ainsi que les conditions de leur mise en oeuvre (Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019).
Afin de faire le bilan, au moins 6 mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement devra remettre au parlement un rapport contenant diverses informations relatives à ce dispositif. Ce rapport devra éclairer les parlementaires sur le déroulement de l’expérimentation. Devront notamment être renseignées diverses informations relatives aux conditions d’utilisation des caméras et des enregistrements. Le nombre de communes ayant participé, le nombre de caméras utilisées et le nombre d’enregistrements devront notamment être précisés. Des informations sur les suites données à ces enregistrements devront également être fournies, telles que le nombre de poursuites engagées et de sanctions administratives ou judiciaires prononcées suite à l’utilisation de ce dispositif.
Enfin, il est prévu que le Ministère de l’Intérieur diffuse une information générale sur l’existence et l’utilisation de cet outil.
Références :
Loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, article 46
Décret n° 2022-1235 du 16 septembre 2022 portant application de l'article 46 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés et relatif à la mise en œuvre à titre expérimental de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des gardes champêtres
Circulaire du 14 novembre 2022 relative aux modalités de mise en œuvre des caméras individuelles par les gardes champêtres et des traitements de données à caractère personnel provenant de ces caméras individuelles (NOR : IOMD2229341N)
Article L. 522-2 du Code de la sécurité intérieure
Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019, article 132
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