Inéligibilité d'un garde champêtre intercommunal

Les élections municipales de 2014 ont été marquées un profond changement lié à l’élection concomitante des conseillers communautaires des EPCI à fiscalité propre au suffrage universel direct. Cette réforme résultant de la loi du 17 mai 2013 a remis en cause de multiples aspects du régime électoral des conseillers municipaux. Ces transformations sont mises en évidence par les jugements et arrêts qui résultent des contentieux électoraux et qui permettent au juge de préciser les modalités d’application des règles nouvelles, ou même plus anciennes. C’est dans ce contexte que le Conseil d’Etat a été conduit à se prononcer sur l’étendue de l’inéligibilité des agents salariés de la commune posée par l’article L.231 du code électoral. L’intérêt de cette décision provient de ce que cet agent n’était pas directement employé par une commune, mais par un syndicat intercommunal tout en exerçant ses fonctions de garde-champêtre pour le compte de la commune au conseil municipal au sein duquel il a été élu en 2014.
 

Agent séculaire de la police rurale, le garde champêtre n’en est pas moins doté de pouvoirs de police très importants comme le rappelle le code de la sécurité intérieure. Concourant à la police des campagnes, les gardes champêtres sont en effet chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale. Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions (CSI, art. L. 521-1). Ils sont également autorisés à constater par procès-verbal certaines contraventions aux dispositions du code de la route, et à procéder aux épreuves de dépistage de l’alcoolémie des conducteurs (code de la route, art. L. 234-3).
 

Or, plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun et un EPCI peut aussi recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Dans ce cas leur nomination est prononcée conjointement par le Maire de chacune des communes membres et le Président de l’EPCI. Enfin, pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du Maire de cette commune (CSI, art. L.522-2).
 

Au regard de ces spécificités, le Conseil d’Etat a rappelé que les dispositions de l'article L.231 du code électoral ont pour objet tant d'éviter qu'un candidat soit en position d'exercer une influence excessive sur les électeurs que de préserver l'indépendance du conseiller municipal dans l'exercice de son mandat. De longue date, il avait jugé qu’un garde champêtre était inéligible en tant qu’agent salarié de la commune (CE, 5 fév. 1954, élections municipales de Confrancourt). S’agissant d’un garde champêtre intercommunal, le Conseil d’Etat a considéré qu'un tel agent, même s'il est recruté par un EPCI, qui assure sa rémunération au moyen des quotes-parts versées par les communes concernées, est nommé conjointement par le Maire de chacune de ces communes et placé sous son autorité pour l'exercice de ses fonctions sur le territoire de sa commune. Il a en conséquence jugé que le garde champêtre intercommunal doit dès lors être regardé comme étant atteint par l'inéligibilité de l'article L. 231 du code électoral sur le territoire des communes membres du syndicat qui l’emploie (CE, 3 déc. 2014, n° 381418).
 

Rural Consult : le service de renseignements juridiques et financiers

Un service gratuit destiné aux communes de moins de 5 000 habitants et aux intercommunalités de moins de 50 000 habitants.

  • 0970 808 809
  • Du lundi au vendredi de 9h à 19h (prix d'un appel local)