Jeux olympiques et paralympiques 2030 : le projet de loi dans les starting-blocks
Présenté en conseil des ministres le 15 mai par la ministre des Sports, Marie Barsacq, le projet de loi relatif à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) d’hiver 2030 dans les Alpes françaises sera examiné au Sénat à partir du 24 juin prochain. Construit sur le modèle des lois adoptées en 2018 et 2023 pour les Jeux de Paris 2024, ce texte contient pour l'essentiel des dispositions exorbitantes du droit de l’urbanisme, de l’environnement et de la participation du public pour tenir les échéances de livraison de l’ensemble des équipements nécessaires à l'évènement.

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Le projet de loi relatif à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) d’hiver 2030 dans les Alpes françaises, présenté en conseil des ministres le 15 mai, sera examiné en procédure accélérée au Sénat à partir du 24 juin. L’Assemblée nationale se saisira à son tour à la rentrée des 37 articles du texte articulés en six titres pour une adoption définitive souhaitée d’ici la fin de l’année.
"Le projet de loi olympique est une étape-clé dans leur préparation. Il s’inscrit dans la continuité de l’expérience acquise avec les Jeux de Paris 2024, en reprenant les dispositifs qui ont fait leurs preuves, tout en les adaptant aux spécificités des territoires de montagne", a relevé la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, Marie Barsacq. C’est le cas des dispositions exceptionnelles relatives à l’aménagement, à l’urbanisme, à l’environnement et au logement introduites au titre III pour tenir les échéances relatives à la livraison de l’ensemble des équipements nécessaires à l’organisation des Jeux. Car les délais sont "particulièrement limités", leur livraison devant intervenir, à titre de comparaison, "près de 18 mois plus tôt que celle prévue pour les JOP de 2024", insiste la délégation interministérielle aux jeux Olympiques et Paralympiques (Dijop).
Consulté fin avril sur une vingtaine d’articles du projet de loi comprenant des dispositions créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, le Conseil national d’évaluation des normes (Cnen) a rendu un avis défavorable. Il y regrette entre autres une saisine réalisée "dans des conditions de délais très réduites", ne lui permettant pas "d’effectuer un travail d’analyse approfondi sur la portée des dérogations et simplifications proposées".
Une précipitation également déplorée par le Conseil d’État dans son avis. En cause, l’insuffisance de l’étude d’impact (qui a fait l’objet de deux saisines rectificatives reçues les 5 et 6 mai 2025). Le Conseil d’État invite le gouvernement à la compléter, en particulier pour les dispositions relatives aux prérogatives du comité d’organisation des jeux et aux contrôles de son activité, pour celles dérogeant aux interdictions et restrictions d’affichage et de publicité, ainsi que pour celles relatives à la création de voies réservées et à la police de la circulation, soulignant des "différences notables" entre les Jeux olympiques d’été et ceux d’hiver, s’agissant notamment de la localisation des sites, des besoins d’équipement et de l’affluence. Il s’étonne également, concernant le titre III sur l’aménagement, de l’absence de consultation du Conseil national de la montagne (instance un temps sur la sellette dans le cadre du projet de loi de simplification économique). La ministre voit précisément dans ce projet de loi "un accélérateur d’investissement pour la montagne". "Chaque équipement, chaque projet est une promesse d’utilité, d’excellence et d’héritage pour les Alpes et leurs habitants", souligne-t-elle.
Dispositions permettant le respect des stipulations du contrat hôte (titre I-articles 1 à 5)
Le comité international olympique (CIO) a retenu la candidature de la France pour l’organisation des 26es jeux d’hiver dans les Alpes françaises le 24 juillet 2024, sous condition de l’apport de la garantie financière de l’État et des régions concernées. Ce préalable ayant été respecté, la signature du contrat hôte entre les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Comité national olympique et sportif (CNOSF) et le CIO, avec l’accord de l’État, est intervenue le 9 avril dernier. Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (Cojop) 2030 et la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) Alpes 2030 sont aujourd’hui les deux principaux acteurs chargés de la préparation opérationnelle des futurs JOP 2030.
Lever temporairement les interdictions à la publicité. L’article 3 prévoit des dérogations temporaires aux règles de publicité prévues par le code de l'environnement pour les dispositifs comportant les emblèmes olympiques et paralympiques. De même, il permet aux partenaires de marketing olympique d’installer des dispositifs publicitaires sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques accueillant des compétitions ou ceux placés dans un rayon de 500 mètres autour de chaque site lié à l'organisation et au déroulement de la manifestation.
Dans les communes accueillant un site olympique, dont la liste est fixée par arrêté ministériel, l'installation d'un dispositif de compte à rebours pourra être autorisée par arrêté municipal.
Résolution des conflits. L’article 4 déroge à l'article 2060 du code civil (qui interdit le recours à l'arbitrage pour les personnes publiques) pour permettre que le contrat hôte ainsi que les conventions d'exécution de ce contrat conclues par des personnes publiques en vue de la planification, de l'organisation, du financement et de la tenue des jeux, puissent comporter des clauses compromissoires.
Garanties financières. En miroir de la garantie de l'État, l’article 5 vise à encadrer la garantie qui sera octroyée par les régions hôtes à l'éventuel déficit du Cojop en vue d'une couverture tripartite des risques financiers. Le plafond des garanties ne pourra excéder, pour chaque région, au plus un quart du solde déficitaire du Cojop et sera par ailleurs plafonné par un montant correspondant à un pourcentage fixé par décret des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget régional.
Dispositions relatives à l’éthique et à l’intégrité (titre II-articles 6 à 11)
Le texte étend notamment le contrôle de la Cour des comptes aux acteurs chargés de l’organisation dont le siège est en France (article 8) et donne compétence à l'Agence française anticorruption pour contrôler les différentes entités participant à la préparation, à l'organisation, au déroulement et à la gestion des JOP 2030 , notamment le Cojop 2030 et les filiales de Solideo (article 9). Peuvent être identifiées à ce jour comme concourant à l'organisation de cette compétition l'État, les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, les communes et intercommunalités accueillant des compétitions sportives dans les départements de Savoie (La Plagne, Meribel les Allues, Courchevel), Haute-Savoie (La Clusaz, le Grand Bornand), Hautes-Alpes (Montgenèvre, La-Salle-les-Alpes) et Alpes-Maritimes (Nice) ainsi que les communes d'implantation des villages olympiques et structures d'hébergement nécessaires au Cojop 2030 situées dans ces mêmes départements (Brides-les-Bains et Bozel, en Savoie, Saint-Jean-de-Sixt, en Haute-Savoie, Briançon, dans les Hautes-Alpes).
Il est aussi question de renforcer les capacités d’intervention de l’Agence française de lutte contre le dopage (article 11) et d’autoriser le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures nécessaires pour que le droit français soit conforme aux nouvelles prescriptions internationales du Code mondial antidopage, qui prendront effet au 1er janvier 2027 (article 10). Enfin, l'élaboration d'une charte du volontariat olympique et paralympique exposera les droits et devoirs applicables aux bénévoles (article 6).
Dispositions relatives à l'aménagement, à l'urbanisme, à l'environnement et au logement (titre 3- articles 12 à 27)
Processus de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement. Article 12 - La mesure déjà utilisée pour les JOP 2024 consiste à réaliser une participation du public au moment de la décision d'autorisation pour les projets, plans et programmes nécessaires aux jeux selon la procédure de participation par voie électronique prévue à l'article L.123- 19 du code de l’environnement, avec l'adjonction d'un garant de la participation nommé par la Commission nationale du débat public.
Constructions et installations temporaires. A la dispense de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, déjà prévue pour les JOP 2024, au bénéfice des constructions, installations et aménagements ayant un caractère temporaire et directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des JOP 2030, l’article 13 ajoute la dispense de l'autorisation préalable de l’architecte des bâtiments de France prévue par l'article L.621-32 du code du patrimoine, pour les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur des abords des monuments historiques.
Procédure unique permettant la mise en conformité de tous les documents d’urbanisme. L'article 14 a pour objet de permettre le recours de la procédure intégrée de l'article L.300-6-1 du code de l'urbanisme pour la mise en compatibilité des documents d’urbanisme dans le cadre des JOP 2030 et ce compte tenu du "calendrier extrêmement contraint". La mise en oeuvre de cette mesure n’a finalement pas été nécessaire pour les JOP 2024. Le texte prévoit en outre une dérogation pour appliquer les règles de participation ad hoc prévues à l'article 12. Il est également proposé de cumuler le régime de la procédure intégrée des unités touristiques nouvelles (PIUTN) avec le régime de la procédure intégrée spécifique prévu pour les JOP, en lui faisant bénéficier du régime adapté de participation du public et en permettant de contenir le délai de conduite de la PIUTN. La Dijop évoque la mobilisation des procédures intégrées pour la création ou la rénovation des ascenseurs valléens (Courchevel-Bozel, La Plagne et Briançon) et de projets de résidences de tourisme (cité Vauban à Briançon).
Prise de possession anticipée des biens expropriés pour la réalisation des villages olympiques et des lieux de compétition (article 15). Le recours à la procédure d'extrême urgence prévue aux articles L.522-1 à L.522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui permet une prise de possession accélérée des terrains a déjà été prévu pour des évènements similaires. L’envoi en possession est alors prononcé par décret en Conseil d'État et n'est subordonné qu'au paiement d'une indemnité provisionnelle. L'administration doit poursuivre la procédure d'expropriation dans le mois qui suit la prise de possession.
Occupation temporaire de terrains. L’article 16 a pour objet d'autoriser l'occupation temporaire de terrains voisins des équipements sportifs, sur lesquels il sera nécessaire d’installer, par exemple, des tribunes temporaires pendant la durée des Jeux. Le texte reprend avec des adaptations (substitution du préfet au maire pour accomplir certaines formalités), la procédure de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics. Une indemnisation est prévue en cas de blocage, faute d'accord à l’amiable avec les propriétaires des terrains concernés.
Permis de construire ou d'aménager à double état. L’article 17 qui emprunte également aux JOP 2024, permet qu'un seul permis de construire ou d'aménager soit nécessaire pour autoriser la construction du village olympique et paralympique (état provisoire) puis le transformer en quartier urbain à l'issue des Jeux (état définitif). Cette disposition, dite "permis à double état", est étendue aux autorisations délivrées pour la réalisation de travaux sur les monuments historiques en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine.
Prolongation du délai d’enlèvement d’une construction autorisée à titre précaire. L’article 18, qui offre la possibilité de prolonger par arrêté préfectoral de six ans le délai à l’expiration duquel doit être enlevée une construction autorisée à titre précaire sur le fondement de l'article L.433-1 du code de l’urbanisme, permettra d’utiliser, pour les seuls besoins des JOP 2030, une structure située à Nice et achevée en 2025.
Modification temporaire des règles d'accueil dans les foyers de jeunes travailleurs et les logements locatifs sociaux sur le périmètre de compétition des JOP 2030. L'article 19 autorise la location au Cojop des logements de foyers de jeunes travailleurs et des logements sociaux, qui seraient vacants au 1er février 2030, pour y accueillir les différents personnels mobilisés pendant la période des JOP 2030.
Création d'une opération expérimentale pour la rénovation du parc privé des stations de montagne. L’article 20 permet pendant une durée de huit ans aux collectivités territoriales et à leurs groupements de réaliser par l'intermédiaire d'une convention unique des opérations mixtes combinant une opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) prévue à l'article L.303-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir (ORIL) prévue à l'article L.318-5 du code de l’urbanisme, pour traiter l'ensemble des logements d'une même copropriété, y compris dans le cas où la copropriété ne serait pas composée majoritairement de résidences principales. L’objectif est d'accélérer la rénovation énergétique du parc de logements privés, notamment sur les copropriétés de haute montagne où la résorption des "lits froids", c'est-à-dire de logements ayant le statut de résidences secondaires occupées moins de 4 semaines par an, est un véritable enjeu de réhabilitation. Cette mesure permettra également de mobiliser des aides ah doc, notamment de l’Anah.
Rapport des autorités organisatrices de la mobilité régionale et locale relatif à l'amélioration de l'accessibilité en transport des sites (article 21). Le dispositif prévoit de mettre ainsi en responsabilité les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, AOM régionales et cheffes de file de la mobilité qui auront à se concerter dans ce cadre avec les AOM locales dont le territoire de compétence comprend un site d'épreuve olympique ou un village olympique.
Création de voies réservées et transfert des compétences en matière de police de la circulation. Reprenant pour l’essentiel le dispositif prévu pour les JOP de 2024, l'article 22 permet la création temporaire de voies réservées au déplacement des délégations et des athlètes, aux taxis, aux véhicules de transport en commun, aux véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite, ainsi qu’aux véhicules de secours et de sécurité. Les pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sur ces voies, et sur celles qui assurent leur délestage, sont transférés aux autorités de l’État. Le projet de loi complète le dispositif en y ajoutant la possibilité de contrôler les contrevenants au moyen des radars fixes ou mobiles prévus par l'article L.130-9-1 du code de la route.
Structures provisoires et démontables. L’article 23 vise à clarifier le périmètre de la procédure d’homologation et harmoniser la définition d'un ensemble démontable (notamment les tribunes).
Servitudes de montagne. L’article 24 étend le champ juridique des servitudes dites "de montagne" en modifiant de façon pérenne l'article L.342-20 du code du tourisme pour y inclure l'accès aux tremplins destinés au saut à ski, aux pistes et aux structures de bobsleigh. Il instaure en outre de façon provisoire dans le cadre exclusif de l'organisation des JOP 2030, des modalités dérogatoires d'institution de ces servitudes, pour en confier à l'autorité compétente de l'État son institution, en adaptant les consultations et le régime d’indemnisation. Pour la période ultérieure aux Jeux, le bénéfice de la servitude est transféré à la commune, au groupement de communes, au département et au syndicat mixte, sans modifier les règles d'indemnisation qui relèvent des dispositions du code du tourisme en vigueur.
Occupation du domaine public par le Cojop et les partenaires de marketing olympique. L’article 25 prévoit que - par dérogation aux dispositions de l’article L.2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGP3) - les titres délivrés au Cojop et aux partenaires de marketing ne font pas l’objet d’une procédure de sélection préalable publique. Par dérogation à l’article L.2125-1 du CGP3, les titres de sous-occupation des dépendances du domaine public peuvent en outre être délivrés gratuitement par le Cojop aux partenaires de marketing.
Recours aux marchés publics de conception-réalisation. Les articles 26 et 27 adaptent ponctuellement le droit de la commande publique pour les besoins de l’organisation des JOP 2030. Tout d’abord en autorisant le recours sans condition aux marchés publics de conception-réalisation. Et en prévoyant que la durée des accords-cadres portant sur des travaux, fournitures ou services relatifs à l'organisation des Jeux pourra dépasser quatre ans, sans pouvoir excéder six ans. Une telle disposition ne figurait pas dans les lois relatives à l’organisation des JOP 2024.
Dispositions relatives à la santé et au travail (titre IV-articles 28 à 30)
Le texte permet notamment la mise en place de polycliniques pour chaque village olympique pour accueillir les sportifs et les personnes accréditées (article 28). Comme pour les JOP 2024, les préfets pourront autoriser les commerces de détail, situés dans les communes qui accueilleront les compétitions sportives ou dans les communes voisines, à ouvrir le dimanche entre le 1er janvier et le 31 mars 2030 (article 30). Les communes et les EPCI seront consultés pour avis par les préfets dans le cadre de la mise en oeuvre de ces dérogations.
Dispositions relatives à la sécurité (titre V-articles 31 à 35)
S’agissant des règles de sécurité applicables lors des JOP 2030, le texte prévoit en particulier de rouvrir pour deux ans supplémentaires (jusqu’à fin 2027) l’expérimentation des caméras algorithmiques, autorisée par la loi du 19 mai 2023 sur les JOP 2024 jusqu’au 31 mars 2025. L’article 31 confère aux agents privés de sécurité la capacité de procéder à l'inspection visuelle des véhicules (et de leurs coffres) entrant sur les sites dans le cadre d'un grand événement ou d'un grand rassemblement. L’article 32 crée une interdiction de décoller, limitée aux grands évènements et aux grands rassemblements.
Dispositions pérennisant certaines mesures prises dans le cadre des JOP 2024 (titreVI-articles 36 et 37)
C’est le cas concernant deux mesures.
L’une (article 36) vise à poursuivre la dépollution de la Seine, par l'assainissement des bateaux et des établissements flottants sur le territoire des communes riveraines de la Seine, de Paris à L'île-Saint-Denis incluses. La collectivité en charge de l'assainissement contrôle l'effectivité des raccordements, des citernes de stockage et des raccords d'évacuation et leur qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement. Et le cas échéant, après mise en demeure, peut procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux nécessaires au respect de ces obligations. Les dispositions des articles L.2224-12-2 et L.2224-12-3 du code général des collectivités territoriales relatives à la redevance d'assainissement s'appliquent aux propriétaires de bateaux et d'établissements flottants. Tant que le propriétaire du bateau ne s'est pas conformé aux obligations prévues de raccordement ou de stockage des eaux usées, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son bateau avait été raccordé au réseau, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par la collectivité en charge de l'assainissement dans la limite de 100%.
L’autre (article 37) homologue des peines d’emprisonnement que la loi du pays n°2024-36 du 26 décembre 2024 prévoit en matière de lutte contre le dopage en Polynésie Française.