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Justification du tri à la source des biodéchets : les critères se précisent

Les collectivités souhaitant faire réceptionner leurs déchets dans des installations de tri mécanobiologiques devront désormais mettre en place et justifier de la généralisation du tri à la source de leurs biodéchets. Un arrêté revient en détail sur les critères à respecter.

Un arrêté, publié ce 20 août, vient compléter le décret (n° 2021-855) du 30 juin 2021 relatif à la justification de la généralisation du tri à la source des biodéchets et aux installations de tri mécanobiologiques -TMB (lire notre article du 2 juillet 2021). L’objectif de cet arsenal réglementaire est d’éviter que le développement de nouvelles installations de TMB ne constitue un frein au déploiement du tri à la source des biodéchets. Et ce pour une raison simple : la rentabilité des TMB avec valorisation (énergétique et/ou organique) est liée à la quantité de matière organique présente dans les ordures ménagères reçues, ce qui constitue une contre-incitation économique à la détourner à la source. Pour contourner cette difficulté, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (Agec) impose que le tri à la source des biodéchets soit généralisé au préalable sur un territoire pour permettre l’autorisation d’un nouveau TMB ou, pour les installations existantes, une augmentation de capacité ou une modification notable. L’arrêté définit les modalités de calcul des différents critères fixés par le décret au titre de l'article R. 543-227-2 du code de l’environnement. Cette justification reposait jusqu’ici sur la jurisprudence des cours administratives d’appel. 

Triple option à la carte

Trois options sont ainsi proposées aux collectivités et EPCI pour justifier la généralisation du tri à la source des biodéchets ménagers et assimilés sur la base de calculs déterminés par l’arrêté.
L’option 1 repose sur deux objectifs cumulatifs à respecter. L’un de moyens : au moins 95% de la population est couverte par un dispositif technique de tri à la source des déchets alimentaires et de cuisine (composteurs individuels distribués par la collectivité, compostage partagé en pied d’immeuble, bac de collecte des biodéchets ou point d’apport volontaire). La population équipée de composteurs domestiques est par exemple calculée à partir du nombre de composteurs individuels distribués par la collectivité depuis moins de 10 ans, multiplié par la taille moyenne d'un foyer local. L’autre de performance : la production annuelle d’ordures ménagères résiduelles (OMR) de la collectivité est inférieure au seuil fixé par l’arrêté, en fonction de la typologie des communes : 140 kg par habitant pour les communes rurales ; 160 kg par habitant pour les communes urbaines (190 kg par habitant pour les plus denses) et 250 kg par habitant pour les communes touristiques. Ces seuils sont toutefois allégés jusqu'en 2025 pour les territoires d’outre-mer.
Dans l’option 2, la quantité de biodéchets restant dans les OMR est inférieure à un seuil fixé là encore par l’arrêté (égal à 39 kg par habitant et par an), établie après une étude de caractérisation valable pour une durée de six ans.
Enfin, l’option 3 prévoit une quantité de biodéchets détournée des OMR au moyen du tri à la source, d’au moins 50% de la quantité de biodéchets en kg par habitant présents dans les OMR avant la mise en place du tri à la source (avec étude de caractérisation). Toutes les hypothèses sont balayées y compris lorsque des solutions de tri à la source des biodéchets ont déjà été mises en place. La quantité de biodéchets présents initialement est alors obtenue en additionnant la quantité présente dans les OMR constatée lors de la réalisation de la première caractérisation et la quantité de biodéchets déjà détournée avec la valeur de 39 kg par habitant. De plus, en suivant le guide de caractérisation des déchets ménagers et assimilés de l’Ademe, les collectivités doivent être en mesure "de justifier de la pertinence et de la fiabilité" de leurs études de caractérisation des OMR, indique l’arrêté.

 
Référence : arrêté du 7 juillet 2021 pris en application de l'article R. 543-227-2 du code de l’environnement, JO du 20 août 2021, texte n° 3. 
 

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