La cantine, un droit pour tous les enfants scolarisés ?

La restauration scolaire des écoles primaires occupe une place essentielle dans la vie quotidienne de nombreuses familles. A défaut de constituer un service public "obligatoire", dont la loi imposerait la mise en place aux communes, cette activité d’intérêt général peut néanmoins revêtir la forme d’un service public "facultatif" lorsqu’une commune ou un groupement de communes prend l’initiative d’organiser et de prendre en charge le fonctionnement des cantines scolaires.

Malgré l’importance de cette activité pour nos concitoyens, la réglementation de ce service public reste éparse, voire lacunaire, et la publication de la loi Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 ne fait que renforcer cette impression, malgré tout l’intérêt que présentent les dispositions qu’elle instaure. En effet son article 186 crée une nouvelle disposition dans le code de l’éducation qui prévoit que l’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. La loi précise qu’il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille.

Selon ses auteurs, cette loi intègre dans le droit écrit les effets de la jurisprudence du Conseil d’Etat qui avait annulé un règlement communal de la restauration scolaire prévoyant que seuls les enfants dont les deux parents travaillent pouvaient manger à la cantine tous les jours, tandis que les autres enfants ne pouvaient être accueillis qu'une fois par semaine, dans la limite des places disponibles, sauf urgence ponctuelle dûment justifiée. Le Conseil d’Etat avait en effet considéré que cette délibération interdisait illégalement l'accès au service public de la restauration scolaire à une partie des enfants scolarisés, en retenant un critère de discrimination sans rapport avec l'objet du service public (CE, 23 oct. 2009, n° 329076). D’autres règlements communaux restrictifs ont été invalidés par le juge administratif dès lors qu’ils interdisaient l’accès des élèves à la restauration scolaire en fonction de leur âge (TA Versailles, 3 mai 2002, n° 985889), de leur lieu de résidence (TA Grenoble, 13 juin 2002, n° 014609), ou de l’existence d’une intolérance alimentaire (CAA Marseille, 9 mars 2009, n° 08MA03041).

En dépit de l’avancée que représente cette disposition, il convient de relever que le service public de la restauration scolaire n’est pas devenu obligatoire pour les communes et leurs groupements comme le Conseil constitutionnel l’a rappelé dans sa décision du 26 janvier 2017. Dès lors, l’obligation d’inscription ainsi affirmée n’oblige pas les collectivités concernées à créer ce service, à l’instar du service de distribution d’eau potable, par exemple.

Pour autant, bien que facultatif, dès lors qu’il a été créé, ce service doit respecter les grands principes du service public que sont, notamment, l’égalité d’accès et de traitement des usagers, la continuité et la neutralité comme le rappelle un rapport du Défenseur des droits de 2013 consacré à l’accès à la cantine.

La garantie de l’égal accès à la cantine scolaire résultant du nouvel article L.131-13 du code de l’éducation s’applique en conséquence à tous les élèves fréquentant les écoles publiques ou privées de la commune. Cet accès ne peut être limité en raison de la situation des enfants concernés, telle que la jurisprudence administrative précitée a notamment pu le relever, ni en raison de la situation de leur famille. Le droit résultant de la jurisprudence administrative a été inscrit dans la loi afin de lui donner son plein effet et une plus grande visibilité afin de mieux protéger les familles les plus modestes.

Reste posée la question des limites à l’accès résultant de la capacité d’accueil des locaux disponibles dans les communes concernées. Au cours des travaux parlementaires, cet argument avait été écarté considérant que faire construire un restaurant scolaire ne serait pas ruineux pour une commune. Cette approche semble avoir inspiré le juge administratif dans une première décision intervenue postérieurement à la publication de la loi. Dans un jugement du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Besançon a en effet considéré que ces dispositions impliquent que les collectivités ayant choisi de créer un service de restauration scolaire pour les écoles primaires dont elles ont la charge sont tenues de garantir à chaque élève le droit d’y être inscrit. Elles doivent adapter et proportionner le service à cette fin et ne peuvent, au motif du manque de place disponible, refuser d’y inscrire un élève qui en fait la demande. En conséquence, au regard de l’illégalité de l’article du règlement d’accueil qui limite le nombre de places disponibles dans les cantines, le maire a entaché d’illégalité sa décision refusant d’inscrire un élève au service de restauration scolaire au motif qu’aucune place n’était plus disponible (cf. loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, art. 186 ; code de l’éducation, art. L.131-13 ; TA Besançon, 7 déc. 2017, n° 1701724).
 

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