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Urbanisme - La Cour de cassation précise les conditions de recevabilité du pourvoi formé contre une ordonnance d'expropriation

La Cour de cassation a récemment été saisie d'un pourvoi formé par le preneur d'un bail emphytéotique contre l'ordonnance prononçant l'expropriation de la parcelle objet du contrat. En se référant aux articles L.12-1 et L.12-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable au motif que seul le propriétaire a qualité pour former un pourvoi en cassation contre une ordonnance portant transfert de propriété.

Quant au titulaire d'un droit réel sur l'immeuble, la Cour de cassation a précisé qu'il ne bénéficie de cette qualité que dans l'hypothèse où l'expropriation porte uniquement sur son droit.
La Cour a fondé sa décision sur l'article L.12-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui dispose que l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. Ainsi, le preneur d'un bail emphytéotique ne possède pas la qualité d'exproprié dans la mesure où l'ordonnance d'expropriation a fait disparaître son droit. En revanche, lorsque l'expropriation porte sur l'emphytéose, le preneur devient partie à l'ordonnance d'expropriation. Sa qualité d'exproprié lui confère ainsi le droit d'agir contre l'ordonnance d'expropriation.

Cette décision de la Cour de cassation vient une nouvelle fois restreindre les possibilités de recours contre une ordonnance d'expropriation. En effet, lorsque le juge de l'expropriation prononce cette ordonnance, il statue en premier et dernier ressort. Le pourvoi en cassation est donc la seule voie de recours offerte à l'exproprié. En outre, seuls trois motifs permettent l'exercice de ce pourvoi. Ils sont énumérés à l'article L.12-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il s'agit de l'incompétence, de l'excès de pouvoir ou du vice de forme.

 

Antony Fage, Cabinet de Castelnau

 


Référence : arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 30 janvier 2008, requête n° 06-19.731.

 

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