La création des offices de tourisme intercommunautaires est-elle simplifiée ?

En dépit de sa spécificité et de ses caractéristiques, forte saisonnalité et précarité de certains des emplois qu’il suscite, le tourisme n’en reste pas moins une activité économique importante pour les territoires permettant notamment d’y maintenir une animation, des emplois et des ressources économiques. Les collectivités territoriales sont directement impliquées dans cette activité comme le rappelle le code du tourisme qui précise que, comme l'Etat, les régions et les départements, les communes sont compétentes dans le domaine du tourisme et exercent ces compétences en coopération et de façon coordonnée (art. L.111-1).
 

Les communes (ou leurs groupements) ont donc une responsabilité directe dans l’exercice de cette compétence qu’elles exercent notamment par l’intermédiaire des offices de tourisme. Selon l’article L.133-3 du code du tourisme, l'office de tourisme assure l'accueil et l'information des touristes ainsi que la promotion touristique de la commune ou du groupement de communes, en coordination avec le comité départemental et le comité régional du tourisme. Il contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local.
 

L’office de tourisme peut même être chargé de tout ou partie de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement touristique. Enfin, l'office de tourisme peut commercialiser des prestations de services touristiques.
Publiée en vue de simplifier le droit et les procédures administratives dans le domaine du tourisme, une ordonnance du 26 mars 2015 retouche la procédure nécessaire à l’institution d’un office de tourisme intercommunautaire en modifiant l’article L.134-5 du code du tourisme qui prévoyait que plusieurs groupements de communes désirant s'associer pour la promotion du tourisme pouvaient créer un syndicat mixte en vue d'instituer un office de tourisme. En réalité, ces dispositions soumettaient obligatoirement la création d’un office de tourisme intercommunautaire à la création préalable d’un syndicat mixte dont les différents groupements de communes intéressés devaient être les membres.
 

Avec la publication de l’ordonnance du 26 mars 2015, l’article L.134-5 nouveau prévoit que plusieurs groupements de communes désirant s'associer pour la promotion du tourisme peuvent instituer un office de tourisme par délibérations concordantes de leurs organes délibérants. L’obligation de la création préalable d’un syndicat mixte est donc supprimée et la procédure se limite à la prise de délibérations concordantes des différents groupements intéressés approuvant le principe de la création d’un office de tourisme intercommunautaire et ses statuts.

Comme l’indique le Rapport sur l’ordonnance, l'institution d'un office de tourisme intercommunautaire est ainsi rendue plus rapide et devrait générer des gains de temps et des économies de ressources tant pour les Préfectures que pour les groupements eux-mêmes qui n'auront plus à solliciter le recours au préfet pour la création d’un syndicat mixte.

S’agissant de la forme juridique que peut revêtir un office du tourisme, l’article L.133-2 du code du tourisme dispose que le statut juridique et les modalités d'organisation de l'office de tourisme sont déterminés par le conseil municipal (ou le conseil communautaire lorsque ces dispositions sont transposées aux groupements de communes). Lorsque l’office de tourisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial (EPIC), les dispositions des articles L. 133-4 à L. 133-10 du code du tourisme lui restent applicables.
Mais, d’autres formules juridiques peuvent être mises en œuvre, à l’instar de celle de la société publique locale, comme le rappelle la doctrine administrative, dès lors que l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales ouvre à ces dernières et à leurs groupements la faculté de créer des sociétés publiques locales (SPL). Le code de commerce n'impose pas que chaque administrateur d'une société anonyme soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société. Il précise que seuls les statuts peuvent prévoir une telle obligation. En conséquence, il est possible de désigner, parmi les administrateurs d'une SPL, des représentant des activités touristiques présentes sur le territoire concerné ainsi que le prévoient les articles R. 133-19 et R. 133-14 du code du tourisme. Cela pourrait passer, aussi, par l'insertion, dans les statuts de la SPL, d'une clause prévoyant la création d'un comité technique composé de représentants des professionnels du tourisme pour formuler des avis à destination de l'organe délibérant de l'office de tourisme (cf. Ordonnance n° 2015-333 du 26 mars 2015 portant diverses mesures de simplification et d'adaptation dans le secteur touristique, JORF, 27 mars 2015, p 5539 ; RM, JO Sénat, 16 octobre 2014, p 2325, n° 13307).

 

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