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Habitat - La destruction d'office d'un immeuble menaçant ruine relève du juge judiciaire

Dans une question écrite, Jean-Louis Masson, sénateur de Moselle, s'interroge sur la situation des communes confrontées à un immeuble menaçant ruine. La procédure en la matière, régie par les articles L.511-2 et L 511-3 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), prévoit la prise d'un arrêté de péril, complété par la prescription de travaux de restauration ou de démolition. Mais le sénateur souhaite des précisions sur deux points : quel est le tribunal compétent pour délivrer l'autorisation de démolition d'office en cas de carence du propriétaire et qui doit supporter le coût de la démolition (avec la possibilité ou non, pour la commune, de compenser la dépense en récupérant le terrain d'implantation de l'immeuble) ?
La question sur la juridiction compétente ne doit rien au hasard. Il existait en effet, depuis plusieurs années, une incertitude sur ce point. Dans sa réponse, le ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales reprend donc le détail de la procédure. Sur le fond de cette dernière, il se contente de rappeler les règles applicables. L'article L.511-2 du CCH donne en effet au maire la possibilité de prendre un arrêté de péril imminent à l'encontre d'un immeuble menaçant ruine (qui peut être assorti d'une interdiction d'accès et d'occupation des lieux) et d'ordonner des travaux de consolidation. Si nécessaire, le maire peut également ordonner des mesures provisoires afin d'écarter le péril, dans les conditions prévues par l'article L.511-3 du CCH. Si le propriétaire ne donne pas suite aux dispositions de l'arrêté et ne répond pas à une mise en demeure, le maire peut, par décision motivée, faire procéder d'office à l'exécution des travaux ou, sur décision judiciaire, faire procéder à la destruction de l'immeuble.
Sur ce point, la réponse ministérielle apporte une précision importante. Une décision du Tribunal des conflits du 6 juillet 2009 a en effet tranché la question de la juridiction compétence. En l'occurrence, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par un maire en vue d'une autorisation de détruire d'office un immeuble menaçant ruine, s'était déclaré incompétent pour connaître d'une telle requête et avait renvoyé la commune devant la juridiction administrative. Saisi à son tour, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, ne s'estimant pas incompétent, avait saisi le Tribunal des conflits. Ce dernier - juridiction paritaire composée de conseillers d'Etat et de conseillers à la Cour de cassation - a tranché en faveur de la compétence de l'ordre judiciaire. Il appartient donc bien au juge des référés du tribunal d'instance d'autoriser le maire à procéder à la destruction d'office. Cette position a d'ailleurs été confirmée dans un arrêt du Conseil d'Etat du 9 octobre 2009, dans lequel la haute juridiction administrative annule - pour incompétence - une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau, qui avait autorisé un maire à procéder à une destruction d'office.
Enfin, sur la question de la prise en charge des frais, la réponse ministérielle rappelle que "lorsque la commune se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais". Les frais avancés par la commune, quelle qu'en soit la nature, sont alors recouvrés comme en matière de contributions directes.

 

Jean-Noël Escudié / PCA

 

Références : question écrite de Jean-Louis Masson, sénateur de Moselle, et réponse du ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales (JOAN du 25 février 2010). Tribunal des conflits, décision 09-03702 du 6 juillet 2009, commune de Saint-Christaud c/ M. X. Conseil d'Etat, Arrêt 310528 du 9 octobre 2009, commune de Saint-Pé-de-Bigorre c/ consorts A.