La police de mise en sécurité des immeubles est-elle applicable sur le domaine public ?
Constat : L’article L511-2 du Code de la construction et de l’habitation intègre quatre volets dans les procédures de mise en sécurité des immeubles :
- Les risques présentés par les édifices en ruine ;
- Les dangers liés à un mauvais ou défaut d’entretien des immeubles collectifs à usage d’habitation ;
- Les dangers liés à l'interposition de matières dangereuses dans les immeubles collectifs à usage d’habitation ;
- Et les mesures liées à l’insalubrité.
L’article L511-4 du même code prévoit que les trois premiers volets sont de la compétence du maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police et ce, sauf exceptions. L’insalubrité relève quant à elle de la compétence du préfet.
Le code ne précise pas quels sont les biens concernés par ces mesures ; c’est donc la jurisprudence qui a apporté la réponse.
Réponse : L’article L511-1 indique que les procédures de mise en sécurité sont applicables aux “immeubles, locaux et installations” (1). Aucune autre précision n’est donnée dans la partie réglementaire (2).
C’est le juge qui a donné des éléments de réponse.
Dans une décision de 2009, le juge a considéré que “alors même que le terrain sur lequel il est édifié n'a pas fait l'objet d'un acte écrit de cession entre M. A et la commune, le mur en cause a le caractère d'une dépendance de la voie publique dont il est un accessoire indispensable ; que, par suite, la procédure de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, laquelle par sa nature même se déroule entre le maire chargé de veiller à la sécurité publique et le propriétaire d'un immeuble menaçant ruine, ne pouvait légalement être appliquée en l'espèce” (3).
Le Conseil d’Etat ne semblait donc pas exclure de la procédure de péril les biens relevant du domaine public, mais précisait que la commune n’est pas fondée à la mettre en place sur un immeuble lui appartenant.
Déjà dans une décision antérieure, il avait exclu la possibilité de mettre à la seule charge de personnes privées le paiement des travaux de mise en sécurité d’un bien appartenant partiellement à la personne publique. Le juge avait en effet indiqué que la commune devait s’acquitter du paiement des travaux réalisés sur la partie publique de l’immeuble. Le juge n’avait donc pas exclu la mise en œuvre de cette procédure sur le domaine public (4).
Ces deux décisions laissaient planer une forme d'ambiguïté sur l’application des procédures de mise en sécurité aux biens relevant du domaine public.
Ce doute a toutefois été levé dans une décision récente de mars 2023. Ici, le maire d’une commune avait mis en œuvre une procédure de péril à l’encontre d’une dépense du domaine public de la SNCF. Cela a été contesté jusque devant le Conseil d’Etat, qui a admis de manière claire que les pouvoirs de police du maire découlant des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH), s’appliquent aux travaux de mise en sécurité réalisés sur un bien constituant une dépendance du domaine public (5).
Références :
1. Articles L511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
2. Article R511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
3. Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 10/04/2009, 309101, Inédit au recueil Lebon;
4. Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 21/03/2008, 293991, Inédit au recueil Lebon ;
5. Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 01/03/2023, 466574.
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