La politique de soutien aux associations peut-elle être transférée à un EPCI ?

Contexte : Les fonds publics représentent une ressource financière très importante pour le tissu associatif local. Le cadre juridique de l’octroi de subventions, issu du droit communautaire et national, est particulièrement rigoureux et vise à prévenir les risques de requalification des aides en marchés publics ou à s’extraire de la gestion de fait. Beaucoup d’EPCI exercent aujourd’hui cette politique de soutien aux associations en lieu et place des communes de façon statutaire. Peut-on considérer que cette politique de soutien relève d’un transfert de compétence ?

Réponse : La réponse est négative, et permet d’illustrer que certaines politiques ne sont pas assimilables à des compétences. L’octroi de subventions ne peut pas à lui seul constituer une compétence mais en est une modalité d’exercice.

En effet, la politique de soutien aux associations est une politique publique transversale pouvant être portée à tous les échelons des collectivités territoriales et de leurs groupements. Le gouvernement a eu l’occasion de préciser récemment que cette politique n’avait pas vocation à être confiée à une collectivité chef de file, afin de ne pas figer ce cadre de coopération et permettre de développer des actions et des projets adaptés aux besoins de chaque territoire.

Si une telle mention apparaît dans les statuts d’un EPCI (par exemple « soutien financier aux associations »), il convient de faire une mise à jour à l’occasion d’une prochaine modification statutaire. Un EPCI ne peut apporter son concours financier à une structure associative que si cela est rattaché à une compétence qu’il exerce, donc à un libellé statutaire sans équivoque. Le juge administratif admet qu’une intervention financière d’un EPCI intervienne hors de son périmètre si ses effets concourent à l’exercice de la compétence sur le territoire communautaire ou syndical.

De plus, si cette politique de soutien est largement transversale, elle ne peut conduire non plus à ce qu’une commune intervienne en aidant des associations dont l’objet social s’inscrit dans le champ des compétences transférées à l’EPCI. Pour qu’une commune membre et un EPCI puissent apporter conjointement un concours financier à une association, il faut que celle-ci poursuive statutairement des objets distincts, qui supposeraient en conséquence des champs d’intervention différenciés des aides octroyées.

Références juridiques :

RM n° 16828, JOAN du 10 décembre 2019 ; CE 20 janvier 1989, n° 62357 ; circulaire du Premier Ministre du 29 septembre 2015.

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