Elus - La procédure de révocation des maires respecte la Constitution
Le Conseil constitutionnel a jugé, le 13 janvier, que la procédure de suspension et révocation des maires prévue à l'article L.2122-16 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) était conforme à la Constitution. Les Sages de la rue Montpensier avaient été saisis le 24 octobre dernier d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'ancien maire de Koungou (Mayotte), Hamed Souffou. Celui-ci a été révoqué de ses fonctions pour "aide au séjour [d'étrangers en situation irrégulière], usage de faux et corruption".
L'article L.2122-16 du CGCT affirme que "le maire et les adjoints [...] ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en Conseil des ministres". L'ancien élu pointait qu'en ne définissant pas les motifs susceptibles de fonder une décision de révocation d'un maire, ces dispositions méconnaissaient l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il estimait, de plus, qu'elles étaient contraires au principe de la libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution.
Le juge constitutionnel n'a pas reconnu la validité de ces deux arguments. D'abord, les dispositions législatives concernant la révocation des maires "ont, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, pour objet de réprimer les manquements graves et répétés aux obligations qui s'attachent aux fonctions de maire". Dès lors, "l'absence de référence expresse, dans l'article L.2122-16 lui-même, aux obligations auxquelles les maires sont soumis en raison de leurs fonctions, ne méconnaît pas le principe de la légalité des délits". En second lieu, l'institution par la loi de sanctions réprimant les manquements des maires aux obligations qui s'attachent à leurs fonctions "ne méconnaît pas, en elle-même, la libre administration des collectivités territoriales".
T. B.
Référence : décision du Conseil constitutionnel n°2011-210 QPC du 13 janvier 2012.