Décision de préemption - La référence au PLH est une possiblité, l'obligation de mentionner l'objet demeure
Depuis la loi Solidarité et Renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 2000, la commune peut motiver sa décision de préemption par référence aux dispositions de son programme local de l'habitat (article L.210-1 al.3 du Code de l'urbanisme). Le Conseil d'Etat a récemment jugé qu'une commune peut motiver sa décision de préemption soit par référence aux dispositions de cette délibération, soit en mentionnant de manière suffisamment précise l'objet pour lequel le droit de préemption est exercé.
Or, la cour administrative de Paris avait jugé qu'une décision de préemption de la ville de Paris ne satisfaisait pas à l'exigence de motivation définie à l'article L.210-1 du Code de l'urbanisme sur la seule circonstance qu'elle ne se référait pas à la délibération par laquelle le Conseil de Paris avait arrêté un programme local de l'habitat. Le Conseil d'Etat rappelle le principe : toute décision de préemption (procédure de l'article L.300-1) doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (voir Localtis: "Un droit de préemption urbain en butte à de nombreux obstacles", 12 février 2008).
La cour administrative a donc commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si les indications fournies par la décision de préemption étaient elles-mêmes suffisamment précises pour satisfaire aux exigences du Code.
Selon le Conseil d'Etat, lorsqu'elle ne se réfère pas expressément au plan local de l'habitat, la décision de préemption doit mentionner de manière suffisamment précise l'objet pour lequel le droit de préemption est exercé. En l'espèce, la mention de la réalisation de 15 logements sociaux et de 241 m2 d'activité par le maire de Paris suffit à motiver la décision de préemption conformément aux exigences de l'article L.210-1 du Code de l'urbanisme.
Antony Fage / Cabinet de Castelnau
Référence : Arrêt du Conseil d'Etat du 30 janvier 2008, ville de Paris, requête n° 299675.