La responsabilité des maires peut-elle être engagée au regard des nuisances que la pratique des rodéos urbains peut générer ?

Constat : Dans le cadre de ses pouvoirs de police qu’il tire notamment des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est en principe compétent pour réprimer les atteintes à la tranquillité publique. Toutefois, le juge administratif est récemment venu préciser que l’Etat pouvait lui-même engager sa responsabilité dans le cadre de rodéos urbains.

Réponse : Dans le cadre d’un litige récent, une administrée reprochait au maire de ne pas être intervenu au titre de ses pouvoirs de police, pour mettre fin aux nuisances causées par les rodéos urbains.

Elle invoquait les pouvoirs de police du maire en vue :

  • d’interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à certaines catégories d’usagers ou de véhicules ;
  • d’interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation est de nature à compromettre la tranquillité publique. 

Le juge a considéré que les pouvoirs de police du maire n’étaient pas de nature à permettre d’endiguer de telles pratiques. Il rappelle en effet que lorsque le régime de police d’Etat a été établi dans une commune sur le fondement de l’article L. 2214-1 du code général des collectivités territoriales, la répression des atteintes à la tranquillité publique, en dehors des troubles de voisinage, lui incombe.

C’est sur le fondement de cet argumentaire que l’Etat a été condamné à indemniser à requérante, sans que la responsabilité de la commune ne soit retenue.

Rural Consult : le service de renseignements juridiques et financiers

Un service gratuit destiné aux communes de moins de 5 000 habitants et aux intercommunalités de moins de 50 000 habitants.

  • 0970 808 809
  • Du lundi au vendredi de 9h à 19h (prix d'un appel local)