La substitution d'une communauté de communes à certaines de ses communes membres d'un syndicat, fait-elle de celui-ci un syndicat mixte ?

Constat :


L’article L 5214-21 du CGCT prévoit que pour l’exercice de ses compétences, la communauté de communes est substituée à ses communes membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou un syndicat mixte.


Réponse :


En application de la règle de substitution visée à l’article L 5214-21 du CGCT, la communauté de communes désigne les délégués appelés à siéger au comité syndical pour la représenter et c’est elle également qui vote et participe, par son budget, à la contribution obligatoire due par chaque membre adhérent. Toutefois, l’article L. 5214-21 précise que cette substitution ne modifie ni les attributions, ni le périmètre où le syndicat exerce ses compétences, la substitution de la communauté n’ayant d’incidence que pour une partie de son territoire. Le syndicat de communes devient alors automatiquement syndicat mixte, la communauté étant membre adhérent aux lieu et place des communes. Ce syndicat mixte relevant du régime des syndicats mixtes fermés (L 5211-1 du CGCT) continue à être soumis au régime applicable aux syndicats de communes. La communauté de communes est représentée par un nombre de délégués égal au nombre de délégués dont disposaient les communes avant la substitution (L5711-3 du CGCT).

Les conditions d’une telle évolution du syndicat de communes en syndicat mixte ne sont pas précisées par les textes. Dans deux réponses ministérielles et la circulaire ci-dessous visées, il est précisé que cette substitution est automatique dès la création de la communauté de communes et que le changement de nature juridique est constaté par un arrêté préfectoral après que les statuts du syndicat de communes ont été modifiés (composition). La loi ne prévoit pas que soit remis en cause le mandat des délégués, du bureau et de son président ( à moins que ce dernier soit délégué d’une des communes de substitution et que le conseil communautaire appelé à désigner ses nouveaux délégués dans un nombre identique à celui dont disposent toutes ensembles les communes, procède à la désignation d’autres personnes). L’EPCI n’étant substitué que pour les seules compétences qu’il détient, le syndicat mixte sera " à la carte " s’il exerce par ailleurs d’autres compétences, selon les règles de fonctionnement visées à l’article L5212-16 du CGCT.


Par ailleurs, il est rappelé qu’en cas d’égalité de périmètre ou d’inclusion du périmètre du syndicat mixte dans le périmètre d’une communauté de communes celle-ci est substituée au syndicat mixte qui est dissous (art. 48 réforme des collectivités territoriales, Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010).


D’autre part, cette même loi sur la réforme des collectivités territoriales (Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 ) introduit un dispositif temporaire de rationalisation des périmètres conférant aux préfets un pouvoir renforcé, sur la base ou non du schéma départemental de coopération intercommunale, d’initier, proposer et le cas échéant décider après avis de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) certaines modifications de périmètres de syndicats mixtes (retrait, adhésion, dissolution, fusion) dans une période située entre le 1/01/12 et 30/06/13. Voir art. 61 de la loi.

Sources :
L. 5214-21, L5711-3 du Code général des collectivités territoriales ; Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 ; Réponse min. int. QE 20 décembre 1999n°39019, JO Ass. Nat. Du 7/02/2000, p. 905 ; Réponse min. int. QE 28 juin1999 n°31918, JO Ass. Nat. Du 28/02/2000, p. 1325 ; circ. NOR. INT. B 01 00197 C du 05.07.01 ; NOR/LBL/B/04/10075/C du 15.09.04 Conseil d’Etat, 3 avril 1998, communauté de communes du pays d’Issoudun.
 

Rural Consult : le service de renseignements juridiques et financiers

Un service gratuit destiné aux communes de moins de 5 000 habitants et aux intercommunalités de moins de 50 000 habitants.

  • 0970 808 809
  • Du lundi au vendredi de 9h à 19h (prix d'un appel local)