Commande publique - La TVA doit-elle être prise en compte lors de la comparaison des offres ?
Le député Pascal Terrasse a récemment attiré l'attention du ministère de l'Economie sur la difficulté de comparer les offres des entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) avec celles d'entreprises qui ne le sont pas. Ainsi par exemple, "sur les six émetteurs habilités par l'Agence nationale des services à la personne pour l'émission des chèques emplois services universels préfinancés, la Banque postale n'est pas assujettie à la TVA pour les prestations de services relevant de son habilitation". Le député souhaitait donc savoir s'il fallait ou non tenir compte de la TVA pour comparer les offres. Et si le gouvernement entendait préciser dans l'article 53 du Code des marchés publics "que les offres de prix s'entendent hors taxe" comme c'est le cas pour les seuils de procédure.
Dans sa réponse, le ministère de l'Economie rappelle que pour comparer les offres sur le critère du prix, les collectivités publiques doivent prendre en compte "l'ensemble des sommes que l'opérateur économique met à la charge de l'acheteur". La TVA étant un élément du prix supporté par la collectivité publique, il n'y aucune raison de ne pas la prendre en compte : l'important est la somme que l'acheteur paie.
Il existe toutefois deux exceptions à cette règle : une collectivité publique peut choisir de déduire par la voie fiscale le montant de la TVA ayant grevé le prix des prestations commandées, ou bien d'être assujettie à la TVA, ainsi que l'y autorise l'article 260 A du Code général des impôts (voir encadré ci-dessous). Dans ces deux cas, la comparaison des offres de prix des candidats devra être faite sans prendre en compte la TVA.
Même si ce système peut sembler complexe à mettre en oeuvre, le gouvernement n'envisage pas de modifier le Code des marchés publics sur ce point. En effet, explique Bercy, côté seuils, l'essentiel est de savoir combien l'entreprise va toucher : "Le montant du marché pour le calcul des seuils de procédure n'a pas pour objet de déterminer le coût que le pouvoir adjudicateur devra supporter pour l'achat des prestations, mais la valeur totale des recettes, y compris annexes, que l'opérateur économique pourra retirer de l'exécution du marché (CJCE, 18 janvier 2007, Auroux, C-220/05)". De fait, le montant de la TVA est destiné à être reversé à l'Etat et ne constitue donc pas un élément de recettes de l'opérateur économique. C'est la raison pour laquelle les directives européennes "marchés publics" imposent le calcul des seuils de procédure faisant référence à des montants HT.
L'Apasp
Références :
Question écrite n° 81891 de M. Pascal Terrasse (Ardèche), publiée au JO du 22/06/2010 ; réponse du ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi publiée au JO du 21/09/2010.
Instruction de la Direction générale de la comptabilité publique relative à la refonte des règles de droit à déduction en matière de TVA.
Article 260 A du Code général des impôts :
Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent, sur leur demande, être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services suivants :
- fourniture de l'eau dans les communes de moins de 3.000 habitants ou par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d'action s'exerce sur un territoire de moins de 3.000 habitants ;
- assainissement ;
- abattoirs publics ;
- marchés d'intérêt national ;
- enlèvement et traitement des ordures, déchets et résidus lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance pour services rendus prévue par l'article L.2333-76 du Code général des collectivités territoriales.
L'option peut être exercée pour chacun des services cités ci-dessus, dans des conditions et pour une durée qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.