L'accord local: composition des conseils communautaires (loi du 9 mars 2015)


La décision du Conseil constitutionnel du 20 juin 2014 (Déc. n° 2014-405 QPC, Cne de Salbris) déclare les accords locaux pour la composition des conseils communautaires des CC et des CA non conformes à la constitution (abrogation de l’art L 5211-6-1 I al.2). La décision du Conseil s’applique aux instances en cours ou en cas de renouvellement intégral ou partiel d’un ou de plusieurs conseils municipaux. Il en est résulté de nombreuses modifications de la composition des conseils communautaires prises par arrêté préfectoral. Ces décisions font application du droit commun quant au nombre et à la répartition des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne (Art. L 5211-6-1 II du CGCT). La légalité de ces arrêtés est posée devant la juridiction administrative (TA de Caen, 13 novembre 2014, n+ 1401758).
 

En vue de maintenir la possibilité d’accords locaux, dans le respect de la constitution, les sénateurs A. Richard et J.P. Sueur ont déposé une proposition de loi. L’enjeu de cette proposition est de réduire l’insécurité juridique et de permettre, tout en tenant compte du poids démographique, de déroger au principe de la stricte répartition proportionnelle à la plus forte moyenne (90% des intercommunalités avaient constitué leur organe délibérant sur la base d’un accord local). La proposition de loi a été adoptée définitivement par le Sénat le 5 février 2015 et a fait l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel. Le Conseil a rendu sa décision le 5 mars 2015 (Décision CC 5 mars 2015 n° 2015-711) et valide la loi, avec deux réserves d’interprétation pour le respect du principe d’égalité devant le suffrage.
Il résulte de la nouvelle loi, modifiant la rédaction de l’art L 5211-6-1 I du CGCT la possibilité de procéder à un accord local dans des limites précises et la loi s’applique immédiatement, y compris aux instances en cours.
 

1. La répartition des sièges et l’accord local
Le nombre et la répartition des sièges sont établis soit selon le tableau et les modalités prévues à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, soit dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci. Le texte renforce la place de la ville centre pour l’adoption de l’accord local, puisqu’il prévoit désormais que cette majorité doit comprendre également le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres.
La répartition des sièges effectuée par l'accord doit respecter les règles suivantes :
- Pour le nombre total de sièges à répartir entre les communes : il ne peut excéder de plus de 25 % celui qui serait attribué en application du droit commun
- Pour la répartition des sièges : ils sont répartis en fonction de la population municipale de chaque commune, authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; chaque commune dispose d'au moins un siège ; aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Enfin, la part de sièges attribuée à chaque commune ne peut s'écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale des communes membres.
 

2. Application des nouvelles dispositions de la loi du 9 mars 2014
La loi modifie les dispositions de l’art L 5211-6-2 du CGCT. La détermination du nombre et de la répartition des délégués communautaires s’appliquent également en cas d’annulation Le d'annulation par la juridiction administrative de la répartition des sièges de conseiller communautaire. On doit donc considérer que le nouvel accord local pourra être mis en œuvre dans les situations actuelles d’annulation d’élections municipales ou de renouvellement partiel et donc éventuellement entraîner une modification des arrêtés préfectoraux. C’est ce que prévoit l’art. 4 de la loi qui précise qu’au plus tard six mois après sa promulgation, lorsque la répartition des sièges de l'organe délibérant d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération a été établie entre le 20 juin 2014 et cette promulgation, il peut être procédé à la détermination du nombre et à la répartition des sièges de conseiller communautaire par accord en application du 2° du I de l'article L. 5211-6-1 du CGCT.
Il convient d’ajouter qu’en cas de renouvellement intégral ou partiel du conseil municipal d'une commune membre d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération dont la répartition des sièges de l'organe délibérant a été établie par accord intervenu avant le 20 juin 2014, il est procédé à une nouvelle détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseiller communautaire en application du même article L. 5211-6-1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de deux mois à compter de l'événement rendant nécessaire le renouvellement du conseil municipal.
Plusieurs questions parlementaires ont d’ailleurs été posées sur cette interprétation.

 

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