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Protection de l'enfance - L'Anas donne sa version de l'"information préoccupante"

La notion d'information préoccupante est au coeur de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance. L'article 12 de la loi (devenu l'article L.226-3 du Code de l'action sociale et des familles) prévoit ainsi que "le président du conseil général est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être. Le représentant de l'Etat et l'autorité judiciaire lui apportent leur concours". L'ensemble des personnes concourrant à la protection de l'enfance - médecins, personnels de la petite enfance, enseignants, éducateurs... - sont également tenus de transmettre sans délai au président du conseil général les informations préoccupantes dont ils viendraient à avoir connaissance. Mais la loi ne donne aucune définition de l'information préoccupante, pas plus que les textes d'application. Certains départements ou organismes nationaux ont donc entrepris de définir eux-mêmes le contenu et le périmètre de cette notion.
Mais l'Association nationale des assistants de service sociale (Anas) juge ces "définitions départementales ou nationales insatisfaisantes en termes d'opérationnalité, quand elles ne sont pas dangereuses au regard des libertés publiques". De plus, celles-ci ne valent que pour le département ou l'organisme concerné et présentent entre elles des différences importantes, voire des contradictions. Par ailleurs, l'Anas n'admet pas que les professionnels de l'action sociale soient "parfois mis sur le même plan que les citoyens non qualifiés, et considérés comme simples porteurs d'informations qu'ils ont pour seule mission de transmettre à qui de droit".
L'association a donc entrepris d'apporter sa pierre à l'édifice en élaborant sa propre définition, ou plutôt ses propres définitions. Elle distingue en effet une définition à l'usage des professionnels et une définition - simplifiée - à l'usage des personnes concourrant à la protection de l'enfance. La première consiste à dire qu'"une information préoccupante est une information qui, seule ou croisée avec d'autres informations, montre la présence de difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, et que les parents, seuls ou avec le soutien du professionnel ou de l'équipe dans laquelle il s'inscrit, ne parviennent pas ou ne parviendront probablement pas à modifier de manière satisfaisante pour l'enfant". La seconde définition précise qu'"on entend par information préoccupante tout élément d'information susceptible de laisser craindre qu'un enfant puisse avoir besoin d'aide du fait qu'il se trouve en situation de danger ou de risque de danger". La définition destinée aux professionnels risque fort de hérisser de nombreux départements.
Dans sa définition destinée aux professionnels, par souci d'éviter la création de "bases de données", l'Anas laisse entendre que des difficultés graves (telles que détaillées dans la définition) pourraient ne pas être considérées comme information préoccupante - et donc ne pas être transmises à la direction et au président du conseil général - dès lors que le professionnel estime que son soutien ou celui de l'équipe dans laquelle il est intégré permettra de résoudre la situation. Il est donc peu probable que les départements se saisissent de cette définition. Outre leur contribution au débat, les définitions de l'Anas ont cependant le mérite de faire ressortir les difficultés engendrées par l'absence d'une définition formelle, ayant une valeur juridique et partagée par l'ensemble des acteurs sur tout le territoire.

 

Jean-Noël Escudié / PCA

 

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