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Prévention de la délinquance - L'Assemblée tente d'organiser le secret partagé en matière sociale

L'Assemblée nationale doit adopter, le 5 décembre 2006, le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance. A l'occasion de l'examen de ce texte en première lecture, les députés ont essayé de clarifier les conditions de mise en oeuvre du "secret partagé" autour des situations de familles en difficulté.
Alors que la rédaction initiale de l'article 5 prévoyait la désignation par le maire - sur son initiative ou à la demande du président du conseil général - d'un coordonnateur "lorsque plusieurs professionnels interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille" (situation quasi systématique en dehors des interventions ponctuelles), la nouvelle rédaction adoptée par l'Assemblée laisse beaucoup plus de latitude sur la désignation ou non d'un coordonnateur. Celle-ci peut en effet intervenir "lorsque l'efficacité et la continuité de l'action sociale le rendent nécessaire", sans autre précision.
De même, les députés se sont efforcés de mieux définir les modalités de mise en oeuvre du "secret partagé". Mais la solution retenue s'avère pour le moins complexe. Si le secret partagé entre travailleurs sociaux soumis au secret professionnel ne soulève pas de difficultés théoriques (mais s'avère assez peu développé dans les faits), il n'en va pas de même pour le partage d'informations entre les travailleurs sociaux et les élus. La nouvelle rédaction de l'article 5 commence pourtant par élargir aux adjoints au maire et aux vice-présidents du conseil général la liste des personnes qui peuvent bénéficier de ce secret partagé. La rédaction initiale n'ouvrait cette possibilité qu'au seul maire ou président du conseil général. Le texte prévoit également la nécessité, pour le coordonnateur, de prévenir, préalablement à cette transmission à un élu, l'ensemble des personnes concernées par l'information partagée - autrement dit les autres travailleurs sociaux intervenant sur la famille -, "sauf si cette information risque de nuire à l'efficacité de l'action sociale ou à la sécurité des personnes". Enfin, le nouvel article 5 dispose, face à une situation de mineur en danger au sens de l'article 375 du Code civil, que "le coordonnateur en informe sans délai le président du conseil général" et que "le maire est informé de cette transmission". Si le premier point n'est qu'une mise en forme de la pratique actuelle, le second risque de soulever de sérieuses difficultés, notamment dans les petites communes.

 

Jean-Noël Escudié / PCA