Finances locales - Le changement d'affectation des crédits peut être qualifié de détournement de fonds
Un maire ou un président de conseil général qui utilise des crédits inscrits dans un but précis au budget de sa collectivité pour une autre affectation peut-il être poursuivi au titre de détournement de fonds publics sur le fondement de l'article 432-15 du Code pénal ? Cette question, posée par le sénateur Jean Louis Masson, a reçu récemment une réponse affirmative du ministère de la Justice pour qui cette infraction sanctionne l'obligation de probité pesant sur les personnes chargées du maniement et de la gestion de fonds ou de biens.
Les décisions citées par la garde des Sceaux (arrêts des 20 avril 2005 et 4 mai 2006 de la chambre criminelle de la Cour de cassation) ont apporté des précisions. Selon le premier arrêt, le détournement de biens existe du moment que les biens ont été utilisés à des fins étrangères à celles prévues même si le prévenu n'avait pas l'intention de s'approprier ces biens. Selon le second arrêt de la Cour de cassation, une condition est indispensable pour condamner le prévenu : celui-ci doit avoir "personnellement participé à l'attribution des crédits" pour être considéré comme coupable.
Ainsi, l'utilisation de crédits à des fins autres que celle de leur affectation est punissable même sans profit personnel, dès lors que le détournement est commis de façon active et délibérée.
Frédéric Matha, avocat, Cabinet de Castelnau
Référence : question écrite n° 01570 de Jean Louis Masson (Moselle), réponse du ministère de la Justice, publiée au JO Sénat du 10/04/2008.