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Urbanisme - Le Conseil d'Etat confirme le rapport de compatibilité entre un POS et un schéma directeur

Dans une décision du 21 mai 2008, le Conseil d'Etat a infirmé un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon, en se fondant sur l'incompatibilité du plan d'occupation des sols (POS)  avec les dispositions d'un schéma directeur. Par ailleurs, le juge administratif a précisé la portée de l'ancien article L.123-5 du Code de l'urbanisme (en vigueur jusqu'au 1er avril 2001).
En l'espèce, la Société du domaine de Sainte-Marcelle entendait exploiter une carrière de basalte, sur le territoire de la commune de Vertaizon (63). La carrière relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), l'entreprise devait donc obtenir une autorisation préfectorale d'exploiter. Mais celle-ci lui sera refusée sur le fondement des dispositions du POS de la commune. En effet, le terrain qui devait servir pour la carrière avait été classé dans le POS en zone ND (protégée), en tant que "zone naturelle à vocation agricole, forestière ou touristique". Pour des raisons de protection des sites et des paysages, y étaient interdits toute construction nouvelle et tout aménagement à quelque usage qu'il soit, à l'exception des "travaux destinés à faciliter la mise en valeur foncière, agricole, forestière ou touristique".
Bien qu'il existe un principe d'indépendance des législations, en vertu duquel le permis de construire et l'autorisation d'exploiter relèvent de deux procédures distinctes menées en parallèle, il est de jurisprudence constante qu'il appartient à l'autorité préfectorale de s'assurer que l'installation projetée n'est pas incompatible avec les règles du POS. En l'espèce, les dispositions du POS semblaient bien exclure l'installation de la carrière.
Toutefois, le requérant invoquait l'ancien article L.123-5 du Code de l'urbanisme en vertu duquel "lorsqu'un plan a été rendu public avant le classement des carrières dans la nomenclature des installations classées, seules sont opposables à l'ouverture des carrières les dispositions du plan les visant expressément". En effet, jusqu'à la loi 93-3 du 4 janvier 1993, les carrières n'étaient pas soumises à la législation des installations classées, mais à celle du Code minier. Dès lors, l'ancien article L.123-5 du Code de l'urbanisme avait pour objet d'éviter que ne s'applique de plein droit aux carrières, l'ensemble des prescriptions du POS relatives aux installations classées alors qu'au moment de l'élaboration du plan, l'autorité compétente aurait ignoré que les carrières seraient ultérieurement soumises à la législation ICPE.
Mais en l'espèce, il a été jugé que l'interdiction très générale du POS d'autoriser toute occupation ou utilisation des sols dans la zone ND, à l'exception de celles prévues expressément, faisait échec à l'application de l'ancien article L.123-5 du Code de l'urbanisme. Le champ de l'interdiction semblait en effet aller au-delà des seules installations classées. Inscrites ou non à la nomenclature, l'installation d'une carrière de basalte avec unité de concassage était expressément exclue par le POS. Le Conseil d'Etat reconnaît donc que le POS était opposable à la demande d'autorisation d'exploiter, et ce malgré l'ancien article L. 123-5 du Code de l'urbanisme.
Cependant, le requérant invoquait également le moyen tiré de l'exception d'illégalité du POS au regard des dispositions du schéma directeur de l'agglomération clermontoise. Les schémas directeurs, documents d'urbanisme remplacés depuis lors par les schémas de cohérence territoriale / Scot (loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains), ont pour objet de fixer  les grandes orientations de développement et les choix d'aménagement à l'échelle d'un territoire supracommunal.
Selon le schéma directeur couvrant notamment la commune de Vertaizon, la zone concernée par l'implantation de la carrière constituait un site préférentiel pour l'implantation de nouvelles carrières. Dès lors, les dispositions du POS y interdisant l'implantation de carrières étaient incompatibles avec ce schéma. Le juge observe donc un rapport de compatibilité entre les dispositions du POS et celles du schéma directeur, document qui lui est juridiquement supérieur.
Le refus d'autorisation d'exploiter aurait donc dû être annulé par le juge d'appel puisqu'il se fondait sur les dispositions illégales du POS. Par conséquent, l'arrêt de la cour administrative de Lyon a été annulé par le Conseil d'Etat, et l'affaire renvoyée devant cette même juridiction.
Depuis la création des Scot par la loi du 13 décembre 2000, un même rapport de compatibilité s'observe entre les dispositions des POS (ou des plans locaux d'urbanisme) et celles des Scot.


Antony Fage / Cabinet de Castelnau

 

Référence :  Arrêt du Conseil d'Etat du 21 mai 2008, Société du domaine de Sainte-Marcelle, requête n° 290241.

 

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