Urbanisme - Le Conseil d'Etat définit la notion de programme d'aménagement d'ensemble
Par un arrêt en date du 27 janvier 2010, le Conseil d'Etat apporte une définition de la notion de programme d'aménagement d'ensemble (PAE) qui jusqu'à présent n'avait jamais été défini ni par le législateur ni par la jurisprudence.
Le Code de l'urbanisme se contente en effet de décrire la finalité d'un PAE et son contenu. Ainsi, selon son article L.332-9, les PAE permettent aux communes de mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou des usagers des constructions à édifier dans le secteur d'aménagement concerné. Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans le secteur d'aménagement concerné sont exclues du champ d'application de la taxe. Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions.
Dans l'affaire soumise au Conseil d'Etat, le conseil municipal de la Commune de Carqueiranne avait approuvé, par une délibération en date du 29 juin 1990, un PAE pour un quartier comprenant un programme d'équipements publics. Il avait décidé que le coût total de ce programme serait pris en charge par les constructeurs.
Le Conseil d'Etat a censuré l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qui avait déchargé le constructeur de la participation mise à sa charge par la Commune de Carqueiranne. La cour considérait que, faute d'avoir justifié d'un "parti d'aménagement", le conseil municipal de Carqueiranne ne pouvait être regardé comme ayant adopté un PAE.
Pour le Conseil d'Etat, il résulte des dispositions de l'article L. 332-9 du Code de l'urbanisme que l'adoption d'un PAE " doit permettre de conduire, à l'occasion d'un projet d'urbanisme, dans un ou plusieurs secteurs du territoire de la commune, la réalisation, dans un délai et pour un coût déterminés, d'un ensemble d'équipements publics, dont tout ou partie des dépenses peut être mis à la charge des constructeurs, correspondant aux besoins actuels des habitants du secteur et à ceux qui résulteront d'une ou plusieurs opérations de construction, sans que ces équipements soient uniquement liés à une opération de construction isolée".
La position du Conseil d'Etat peut se justifier par le fait que le parti d'aménagement est déterminé au niveau d'un projet d'urbanisme ou d'une opération d'aménagement et non au niveau du PAE. Le PAE n'est pas en lui-même une opération d'aménagement (CE, 3 octobre 1994, SCI du Pardy, req. n°146493). Il constitue seulement un mode de financement des équipements publics dans le cadre d'une opération d'aménagement (Avis CE, 17 janvier 1997, Assoc. de défense du site de Galluis, req. n°183725). Dans ces conditions, la commune de Carqueiranne n'avait pas à justifier d'un parti d'aménagement lors de l'adoption du PAE.
En l'espèce, le Conseil d'Etat considère que le programme de viabilisation et de construction d'équipements publics comportant des travaux de voirie et d'éclairage public sur plusieurs voies communales, ainsi que des travaux d'assainissement et d'adduction d'eau potable constitue bien un PAE.
Marie-Catherine Chabrier, avocat / Cabinet de Castelnau
Référence : CE, 27 janvier 2010, Commune de Carqueiranne, req. n° 308614.