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Urbanisme - Le Conseil d'Etat précise les conditions de recevabilité des recours des associations contre les autorisations d'urbanisme

Par un arrêt du 11 juillet 2008 le Conseil d'Etat précise que les nouvelles dispositions de l'article L.600-1-1 du Code de l'urbanisme sont applicables aux recours formés contre les décisions intervenues après son entrée en vigueur le 17 juillet 2006, même si celles-ci concernent des demandes présentées avant cette date. Introduit par la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, dite loi ENL, l'article L.600-1-1 du Code de l'urbanisme n'admet la recevabilité d'un recours formé par une association contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols qu'à la condition que ses statuts aient été déposés avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.

Cette disposition, censée lutter contre les recours abusifs menés par des associations de circonstance qui se créent à l'occasion d'un projet nécessitant un permis de construire et disparaissent une fois le contentieux achevé, a aussi pour conséquence d'obliger les riverains à anticiper toute nouvelle occupation des sols. Désormais, ils doivent en effet constituer une association de défense contre un permis de construire avant même que celui-ci n'ait été affiché en mairie, sous peine d'irrecevabilité de leur requête.

En l'espèce, l'Association des amis des paysages bourganiauds contestaient deux arrêtés du 14 août et du 8 octobre 2007 pris par le préfet de la Creuse et accordant à une société un permis de construire en vue de l'implantation d'un parc éolien.

L'association a alors présenté une requête en référé afin d'obtenir la suspension de ces deux arrêtés. Déboutée par ordonnance du juge de référé, elle s'est alors pourvue en cassation devant le Conseil d'Etat, lequel, sans avoir à se prononcer sur le fond du dossier, a jugé la requête irrecevable et débouté à son tour les demandeurs, sur le fondement de l'article L.600-1-1 du Code de l'urbanisme.

En effet, le recours ayant été introduit après l'entrée en vigueur de l'article L.600-1-1, le juge a logiquement estimé que celui-ci s'appliquait au cas d'espèce. Or, dans cette affaire, les statuts de l'association avaient été déposés en préfecture le 26 février 2007, soit postérieurement à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, le 22 décembre 2005. Par conséquent, la requête de l'association s'avérait irrecevable.

On peut en conclure que les statuts de l'association auraient donc dû être déposés avant le 22 décembre 2005, date de l'affichage en mairie de la demande de permis, et donc, par conséquent avant l'entrée en vigueur de l'article L.600-1-1 du Code de l'urbanisme. Pourtant, l'association n'avait aucun moyen d'anticiper la réforme introduite par la loi ENL du 13 juillet 2006.

Le Conseil d'Etat accepte donc ici d'appliquer une disposition restreignant le droit au recours des associations avec une certaine sévérité.

 

Antony Fage / Cabinet de Castelnau

 

Référence :  Arrêt du Conseil d'Etat du 11 juillet 2008, Association des amis des paysages bourganiauds, requête n° 313386.

 

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