Le contrat de location d'un bien immobilier pour installer les services municipaux revêt-il un caractère administratif ?
Constat : Il est fréquent que les collectivités signent des conventions avec des propriétaires privés ou autres afin d’y installer les services municipaux. Ces contrats revêtent par principe le caractère de marché public. Toutefois, le tribunal des conflits est venu nuancer cette affirmation.
Réponse :
Il apparait dans une décision du tribunal des conflits que : " Le bail conclu le 9 juin 2017 entre Mme C. et la commune de Baie-Mahaut, qui avait pour objet l’accueil temporaire des services de la ville, n’a pas le caractère d’un marché public. Par ailleurs, le contrat ne comporte pas de clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Enfin, il a pour seul objet de répondre aux besoins de fonctionnement des services de la ville et non pas de confier à la cocontractante l'exécution d'un service public dont la commune a la charge. Dès lors, ce contrat ne revêt pas un caractère administratif" (TC, 3 juillet 2023, n° 4278 (ou C4278 ou C-4278)
Pourtant il ressort du code de la commande publique que : « Les services d’acquisition ou de location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles, ou qui concernent d’autres droits sur ces biens » sont des marchés publics (1° de l’article L. 2512-5 du CCP).
Il est considéré par le tribunal des conflits que le contrat de location de biens pour les services municipaux n’est pas, sauf présence de clauses exorbitantes de droit commun ou dans le cas où la personne publique confie à la partie cocontractante l’exécution d’un service public dont la commune à la charge, un contrat administratif.
Le Direction des affaires juridiques du ministère de l’Economie a eu l’occasion de se prononcer sur cette jurisprudence en considérant que : « Le Tribunal des conflits s’est prononcé succinctement sur la qualification légale de contrat administratif en estimant que le contrat litigieux « n’a pas le caractère d’un marché public »
La décision reste cependant sibylline sur le raisonnement ayant conduit en l’espèce au constat d’une absence de qualification légale du contrat en litige en marché public. Toutefois, les conclusions de la rapporteur publique indiquent que le bail de location « n’entre pas dans le champ d’application du code des marchés publics », faisant ainsi implicitement mais nécessairement application des dispositions du code des marchés publics.
A cet égard, l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001, dite loi « Murcef », qualifiait de contrats administratifs « les marchés passés en application du code des marchés publics ». Or, le 3° de l’article 3 du code des marchés publics de 2006 disposait que le code n’était pas applicable aux marchés de services ayant pour objet la location immobilière, ce qui signifie implicitement mais nécessairement que ces marchés de services ne sont pas des marchés publics passés en application du code et, par extension, des contrats administratifs.
Le même raisonnement est également transposable aux nouvelles dispositions de l’article L. 6 du code de la commande publique qui dispose que « s'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie », tout en ajoutant que « les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses ». Or, parmi les marchés mentionnés au livre V de la deuxième partie du code, figurent les marchés de services de location du 1° de l’article L. 2512-5 qui, s’ils sont désormais qualifiés de marchés publics, ne sont toujours pas des contrats administratifs. »
Par application de cette décision, en l’absence de reconnaissance de la qualité de contrat administratif, le contentieux est en principe porté devant le juge judiciaire en cas de conflit.
Références :
- Article L2512-5 du code de la commande publique
- Tribunal des conflits, 3 juillet 2023, n°4278
Lien utile :
-https://www.economie.gouv.fr/daj/lettre-de-la-daj-le-tribunal-des-conflits-explicite-la-nature-juridique-des-marches-de-services
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