Le contrôle d'honorabilité des intervenants en milieu sportif renforcé par la loi

Une proposition de loi adoptée à l'Assemblée nationale renforce la protection des mineurs et le contrôle d'honorabilité des intervenants en milieu sportif, qu'ils soient rémunérés ou bénévoles.

L'Assemblée nationale a adopté définitivement, et à l'unanimité, le 29 février une proposition de loi (PPL) visant à renforcer la protection des mineurs et l'honorabilité dans le sport. Déposée par Sébastien Pla, sénateur de l'Aude, cette PPL vient étoffer un arsenal de contrôle des intervenants en milieu sportif déjà largement renforcé ces dernières années, notamment en réaction à plusieurs révélations d'atteintes aux mineurs. À travers ses deux articles, la loi adoptée va cependant plus loin dans le contrôle des intervenants.

L'article 1er précise qu'un contrôle annuel des intervenants, rémunérés ou bénévoles, auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives (EAPS) s'effectue par la consultation systématique du bulletin n°2 du casier judiciaire (qui exclut les décisions de justice à l'encontre de mineurs ou les condamnations prononcées pour contraventions ou assorties d'une dispense de peine ou d'un sursis) ainsi que du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV). L'article introduit également une incapacité d'exercice pour les personnes condamnées par une juridiction étrangère à une condamnation incapacitante en droit français.

On notera qu'une première version du texte, rejetée par le Sénat, prévoyait l'obligation pour les dirigeants de club de procéder au contrôle de l'honorabilité de l'ensemble des personnes intervenant auprès des mineurs en leur demandant, avant leur prise de fonction, de présenter leur bulletin n°3 du casier judiciaire (qui comporte les condamnations pour crimes et délits supérieures à deux ans d'emprisonnement sans sursis ou les interdictions d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs).

Obligation de signalement

Le second article de la loi crée une obligation de signalement pour les fédérations sportives agréées et les responsables d'EAPS lorsqu'ils ont connaissance du comportement d'une personne dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. Il introduit en outre une interdiction d'exercer pour les responsables de club permettant l'intervention d'une telle personne ou ne la déclarant pas.

En 2021, la loi confortant le respect des principes de la République avait introduit l'obligation, au moment de la prise de licence, du recueil de l'identité complète de toute personne, y compris bénévole, susceptible de devenir éducateur sportif ou d'intervenir auprès de mineurs. En 2022, la loi visant à démocratiser le sport en France avait prévu, dans le cas où une personne dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ferait l'objet de poursuites pénales, une mesure d'interdiction temporaire d'exercer auprès de mineurs.

Plus récemment, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les défaillances de fonctionnement au sein des fédérations sportives a, dans un rapport sévère, pointé les violences sexuelles, psychologiques et physiques dont les pratiquants sportifs, et en particulier les enfants, sont trop souvent victimes (voir notre article du 24 janvier).