Le doyen du conseil municipal ou communautaire peut-il refuser de présider la séance d'élection de l'exécutif ?

Constat : La séance d’installation de l’organe délibérant est présidée par le doyen d’âge jusqu’à l’élection de l’exécutif. Cette règle s’applique tant aux conseils municipaux en application de l’article L2122-8 du code général des collectivités territoriales, qu’aux conseils communautaires en application de l’article L5211-9 du même code. Il en résulte que cette fonction doit être regardée comme étant dévolue au doyen d’âge par la loi.

Réponse :  Aux termes de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales :

« Tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.

Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation.

Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an. »

C’est en application de cette disposition que le juge administratif, dans un jugement du 21 juillet 2020,  est venu préciser qu’un doyen d’âge, refusant d’assurer la présidence de la séance de l’assemblée délibérante au cours de laquelle l’exécutif est élu, doit être déclaré démissionnaire d’office.

En effet, en vertu de l’article R. 2121-5 du même code, « Dans les cas prévus à l’article L. 2121-5, la démission d’office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l’article L. 2121-5 saisit dans le délai d’un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. ».

Références :

Articles L2122-8, L2121-5 et R2121-5 du code général des collectivités territoriales ; Conseil d’Etat, 17 avril 2015, n° 383275 ; TA de Marseille, 21/07/2020, n°2004634

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