Le droit de pétition permet-il d'exiger l'inscription d'une question à l'ordre du jour d'une assemblée délibérante locale ?

Contexte : L'exercice du droit de pétition permet de demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante d’une collectivité, d'une question relevant de sa compétence. Cet outil permet de favoriser la participation des électeurs à la vie publique locale. 

Réponse : La loi « 3DS » (décentralisation, différenciation, déconcentration et simplification) a modifié la loi relative au droit de pétition local pour en élargir le champ d’application et assouplir sa mise en œuvre afin de développer davantage la participation citoyenne au niveau local.

Le droit de pétition peut être exercé : 

  • dans une commune, par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales

  • dans les autres collectivités territoriales, par un vingtième des électeurs

Ces derniers peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée.

Pour une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune, le ou les organisateurs sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.

Un électeur ne peut signer qu'une seule demande par trimestre tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.

La demande est adressée au maire ou au président de l'assemblée délibérante. Il accuse réception de la demande et en informe le conseil municipal ou l'assemblée délibérante à la première séance qui suit sa réception.

La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.

Une collectivité territoriale peut être saisie, dans les mêmes conditions, de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son assemblée délibérante à se prononcer dans un sens déterminé. La décision de délibérer sur l'affaire dont la collectivité territoriale est saisie appartient au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante.

Pour autant, ce droit de pétition ne constitue pas une garantie d'obtenir l'inscription de l’affaire à l'ordre du jour de cette assemblée. Si la loi prévoit expressément un droit de pétition au profit des électeurs, elle ne crée pas pour autant une quelconque obligation.

La jurisprudence a, de plus, reconnu le caractère non contraignant de la demande par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 22 février 2005. 

L'exercice du droit de pétition pour certaines collectivités d’outre-mer présente quelques différences (pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon) :

  • saisine du conseil territorial sur toute question relevant de sa compétence, et non sur la seule organisation d’une consultation ;

  • la pétition doit être signée par seulement 5 % des électeurs inscrits 

  • l’exécutif est tenu de se prononcer sur la recevabilité de la demande par une décision motivée, susceptible de recours. S’il admet la pétition, il doit en faire rapport à la prochaine réunion du conseil territorial.

En outre, les électeurs de ces collectivités bénéficient du droit de solliciter l’organisation d’une consultation par le conseil territorial dans les conditions analogues au dispositif métropolitain. 

La Nouvelle-Calédonie dispose d’un droit de pétition local identique à celui prévu pour la métropole. La seule différence réside dans l’obligation pour le maire saisi d’une demande de consultation de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal.

Références :

Constitution : article 72-1

Code général des collectivités territoriales : articles L. 1112-16, articles LO. 6231-1, LO. 6331-1 et LO. 6441-1, LO. 6233-1, LO. 6333-1 et L.O. 6443-1 et article L. 1821-1

Code des communes de Nouvelle-Calédonie : articles L. 125-2 et R. 125-1

CAA Paris, 22 février 2005, Amis de la Terre c/ Communes de Luzarches, n° 01PA04331 

TA Amiens, 5 juin 2007, Commune de Fresnoy-la-Rivière, n° 0400069 

CAA Nantes, 5 avril 2024, M. L. et autres, n°23NT00473

QE n° 92180, JOAN, 1er mars 2011 (p. 2030) 

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