Le maire est-il compétent pour prendre un arrêté « couvre-feu » ?

Constat : En cette période de crise sanitaire, alors que certains administrés ne respectent pas l’article 3 du décret 2020-293 imposant le confinement, beaucoup de maires sont tentés de prendre des arrêtés dits de « couvre-feu ». Ces arrêtés entrainent une restriction de la circulation des personnes. Les maires doivent donc justifier du caractère proportionné de la mesure au regard de la nécessaire protection de l’ordre public.

Réponse : Depuis la jurisprudence Benjamin de 1933 (1), le juge a reconnu au maire le pouvoir de prendre des mesures permettant le maintien de l’ordre, ces mesures doivent néanmoins être proportionnées au but recherché.

Ainsi, les maires peuvent vouloir prendre des arrêtés de « couvre-feu » en se fondant sur les dispositions de l’article L 2212-2 du CGCT qui dispose que « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». Ils doivent circonstancier leur arrêté par rapport à la menace et par rapport aux faits. Ainsi, en 1994, le juge considérait qu’en « interdisant aux riverains qui ne disposent pas d'un garage dans cette rue toute possibilité d'accès à leur immeuble en dehors de ces tranches d'horaires, l'arrêté attaqué a apporté aux conditions de desserte desdits immeubles une restriction qui excède, dans les circonstances de l'espèce, celles que le maire pouvait légalement imposer "eu égard aux nécessités de la circulation" » (2).

En pleine période de crise sanitaire, le Conseil d’Etat a reconnu que « le représentant de l’État dans le département et le maire disposent, dans les conditions et selon les modalités fixées en particulier par le CGCT, du pouvoir d’adopter, dans le ressort du département ou de la commune, des mesures plus contraignantes permettant d’assurer la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, notamment en cas d’épidémie et compte tenu du contexte local. » (3).

Il est donc possible pour le maire de prendre des arrêtés « couvre-feu » aujourd’hui. Il est cependant nécessaire que ces arrêtés soient proportionnés. Ainsi, le tribunal administratif de Caen, en référé liberté , dans son jugement du 31 mars 2020 (4), rappelle que « la légalité de mesures restreignant à cette fin la liberté de circulation est subordonnée à la condition qu'elles soient justifiées par l'existence de risques particuliers de troubles à l’ordre public ou de circonstances particulières au regard de la menace d'épidémie. » puis juge dans les faits que « les circonstances que les sapeurs-pompiers de Lisieux sont intervenus durant les nuits des 18 au 19 mars et 22 au 23 mars 2020 pour éteindre des feux de poubelles et qu’il a été constaté le matin du 25 mars 2020 des traces d’effraction et des dégradations au stade Bielman ne sont pas suffisantes pour justifier au plan local la nécessité des restrictions supplémentaires imposées par l’arrêté contesté tant au regard du risque de propagation de l'épidémie de covid-19 que de la sécurité publique ». L’arrêté du maire n’était donc pas en l’espèce adapté au but recherché.

Références juridiques :

1) CE, 19 mai 1933, n° 17413 et 17520 ; (2) CE, 3 juin 1994, n°122655 ; (3) CE, 22 mars 2020, n°439674 ; (4) TA Caen, 31 mars 2020, n° 2000711

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