Le nouveau "conseiller communautaire suppléant"

Une loi du 4 août 2014 a modifié la notion du conseiller communautaire suppléant. Cette fonction avait déjà été adaptée pour les EPCI à fiscalité propre en raison de l’élection des conseillers communautaires au suffrage universel direct à compter des élections de mars 2014. En effet, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés de communes sont désormais administrées par un organe délibérant composé de délégués des communes membres élus au suffrage universel direct. Or, le CGCT ne prévoit pas la désignation de suppléant dans la composition des conseils communautaires des EPCI à fiscalité propre, bien que pour les communes dont la population est supérieure à 1 000 habitants le code électoral prévoit la présence de « candidats supplémentaires » sur la liste des candidats aux sièges des conseils communautaires : un si le nombre de sièges à pourvoir est inférieur à cinq et deux si ce nombre est supérieur à cinq (art. L.273-9).
 

Cependant, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération uniquement, la loi prévoit qu’en cas d’absence temporaire du conseiller d'une commune qui ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, ce dernier pourra être suppléé par un « conseiller communautaire suppléant » qui participera avec voix délibérative aux réunions du conseil communautaire (CGCT, art. L.5211-6). Le « conseiller communautaire suppléant » sera destinataire des convocations aux réunions de l'organe délibérant, ainsi que des documents annexés à celles-ci.
 

Aux termes de la loi du 4 août 2014, dans les communes de 1 000 habitants et plus, le « conseiller communautaire suppléant » est le « candidat supplémentaire » mentionné à l’article L.273-9 du code électoral de la liste sur laquelle le conseiller communautaire titulaire a été élu. Si ce candidat supplémentaire n’est plus disponible, le conseiller communautaire suppléant sera alors le premier conseiller municipal élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire (C. élect., art. L.273-10 modifié).
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le « conseiller communautaire suppléant » amené à remplacer le conseiller titulaire absent reste le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui suit dans l’ordre du tableau (C. élect., art. L.273-12).
 

Ainsi, une forme de suppléance est assurée pour les communes ne disposant que d’une seul conseiller communautaire pour les représenter au sein d’un EPCI à fiscalité propre et leur éviter en cas d’absence temporaire de n’avoir comme seule possibilité d’expression et de suffrage que la possibilité de donner pouvoir au représentant d’une autre commune.
En effet, pour les communes qui ont plus d’un siège au conseil communautaire d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération (et qui n’ont donc pas de suppléant), ainsi que pour toutes les communes membres d’une métropole ou d’une communauté urbaine, un conseiller communautaire empêché d’assister à une séance pourra toujours donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom.
 

Enfin, l’article L.273-12 du code électoral précise qu’en cas de cessation concomitante par un élu de l'exercice d'un mandat de conseiller communautaire et d'une fonction de maire ou d'adjoint et pendant la période comprise entre la cessation du mandat et son remplacement, le « conseiller suppléant » désigné en application de l'article L.5211-6 du CGCT précité, lorsqu'il existe, remplace temporairement le délégué dont le siège devient vacant (cf. Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, art. 62, JORF, 5 août 2014).
 

Rural Consult : le service de renseignements juridiques et financiers

Un service gratuit destiné aux communes de moins de 5 000 habitants et aux intercommunalités de moins de 50 000 habitants.

  • 0970 808 809
  • Du lundi au vendredi de 9h à 19h (prix d'un appel local)