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Contrats de partenariat - Le PPP du collège de Villemandeur est confirmé en appel

Annulé en première instance par le tribunal administratif d'Orléans, le contrat de partenariat public-privé (PPP) relatif à la construction et à l'exploitation du collège de Villemandeur (Loiret) a été validé par la cour administrative d'appel de Nantes.
Le collège de Villemandeur présente la particularité d'être le premier collège dont le financement, la conception, la réalisation et l'exploitation relèvent d'un contrat de partenariat. Ce projet a donné lieu à la première annulation d'un contrat de partenariat par le juge administratif. Le contrat avait été censuré au motif que l'urgence invoquée par le conseil général du Loiret ne pouvait être justifiée en l'espèce. En effet, le retard affectant la réalisation du collège était dû principalement aux difficultés rencontrées lors de l'acquisition des terrains et au lancement de deux appels d'offre infructueux et relevait donc, selon le juge de première instance, d'une carence du pouvoir adjudicateur. De plus, des solutions provisoires mises en place par le département (en termes de transport, d'accueil, de restauration...) permettaient ou auraient pu permettre de faire face aux difficultés le temps de lancer un marché public "classique". La situation ne semblait donc pas présenter "un caractère de gravité suffisant" permettant de déroger au droit commun de la commande publique.
Saisie en appel par le conseil général, la cour administrative de Nantes a annulé le jugement du tribunal. Selon le communiqué du conseil général du Loiret, la cour a considéré que l'urgence permettant le recours au PPP "se trouvait justifiée par la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave, préjudiciable à l'intérêt général et affectant le bon fonctionnement du service public de l'enseignement". En effet, "le collège d'Amilly, conçu pour accueillir 600 élèves et équipé d'un restaurant scolaire de 220 places, fut contraint de recevoir un nombre total de 900 élèves, de telle sorte que cette situation de sureffectif entraîna pendant deux années jusqu'à l'ouverture du collège de Villemandeur à la rentrée 2007 de nombreuses difficultés relatives à la gestion des locaux, à la discipline, à la sécurité des élèves ainsi qu'aux possibilités d'accès à la cantine". L'arrêt de la cour précise par ailleurs que "le recours au contrat de partenariat permettait en l'espèce la réalisation du projet dans un délai inférieur d'une année au moins à celui qu'aurait imposé la passation d'un marché soumis aux dispositions du Code des marchés publics".
La définition de l'urgence, posée par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2003-473 DC du 26 juin 2003, pose donc encore des difficultés d'interprétation. Selon le Conseil constitutionnel, l'urgence peut justifier la passation d'un contrat de partenariat sous réserve qu'elle "résulte objectivement, dans un secteur ou une zone géographique déterminés, de la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave affectant la réalisation d'équipements collectifs". Selon le tribunal administratif d'Orléans, un retard dû à une carence de l'administration ne peut justifier le recours au critère de l'urgence d'autant plus lorsque des solutions ponctuelles peuvent permettre de recourir à la commande publique "classique". La cour administrative d'appel semble au contraire considérer qu'une carence du pouvoir adjudicateur n'exclut pas le recours au critère de l'urgence, si le recours au contrat de partenariat permet de remédier aux conséquences "préjudiciables" dans des délais réellement plus courts. Cette interprétation large de la notion d'urgence semble par ailleurs aller à l'encontre de celle retenue jusqu'à présent par le juge administratif. Le critère de l'urgence des contrats de partenariat, en acceptant la carence de l'administration, pourrait donc être sensiblement différent de celui applicable aux marchés publics.
Le Conseil d'Etat devrait être amené à trancher cette question puisque le Syndicat national du second-oeuvre (SNSO), auteur du recours en première instance, envisage de se pourvoir en cassation.

 

L'Apasp

 

Références : cour administrative d'appel de Nantes, 23 janvier 2009, n° 08NT01579. Tribunal administratif d'Orléans, jugement n° 0604132 et 06044140 du 29 avril 2008.

 

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