Le refus d'un permis de construire peut-il être fondé sur une atteinte à la sécurité publique ?

Réponse : L’article R 111-2 du code de l’urbanisme établit que "le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations".

Ces dispositions d’ordre public s’appliquent aussi bien dans les territoires couverts par un PLU ou un PLUi, ou un autre document d’urbanisme en tenant lieu, que dans ceux qui en sont dépourvus.

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 26 juin 2019, a eu l’occasion d’apporter des précisions importantes quant à la légalité d’un refus d’autorisation de construire fondé sur un tel motif. En l’espèce, le demandeur avait déposé une demande de permis de construire pour l’édification d’une maison d’habitation et d’une piscine en bordure d’un massif forestier exposé à des risques d’incendie. Le maire, à l’appui notamment de l’avis défavorable du service départemental d’incendie et de secours, au regard des risques évoqués, a refusé de délivrer le permis.

Le Conseil d’Etat, saisi en cassation, apporte un éclairage nouveau : "lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible (au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis) d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect".

Dans cette affaire, la Haute juridiction administrative a confirmé la légalité du refus, estimant que les moyens envisagés par le pétitionnaire pour prévenir ces risques (bouche incendie à 80 mètres, aire de manœuvre, …) auraient été insuffisants.

Mais l’apport jurisprudentiel de ce contentieux est important, en ce sens qu’il atténue la portée de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme. Une décision de refus fondée sur un risque à la salubrité ou la sécurité publique ne sera légale que s’il est avéré qu’aucune prescription spéciale ne pouvait être envisagée. Implicitement, cette décision impose donc aux services instructeurs et à l’autorité compétente de rechercher si des prescriptions spéciales, c’est-à-dire des aménagements, ne conduisant pas à une modification substantielle du projet (auquel cas il serait nécessaire de déposer une nouvelle demande), devraient être assorties au permis de construire. Et ce n’est qu’en cas d’impossibilité de le décider qu’un refus de délivrance du permis serait envisageable.

Références :

Article R 111-2 du code de l’urbanisme ; CE 26 juin 2019, n° 412429

 

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