Le sectionnement électoral est-il maintenu dans les communes associées ?

Constat : Le sectionnement électoral est un héritage de la loi «Marcellin» du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes. Deux régimes de fusion de communes ont existé : la fusion simple et la fusion-association. Pour cette dernière et quel que soit le nombre d’habitants, le sectionnement électoral était de plein droit. Le territoire et la dénomination des communes appelées à fusionner étaient maintenus en qualité de communes associées emportant institution d’un maire délégué, création d’une annexe de la mairie permettant l’établissement des actes d’état civil et création d’une section du centre communal d’action sociale.

Réponse : La loi du 17 mai 2013 est venue instituer un seuil de population et, désormais, ce sectionnement ne concerne plus que les communes de 20 000 habitants et plus.

Toutes les communes de moins de 20000 habitants constituent donc une circonscription électorale unique, élisant l’ensemble de leur conseil municipal, en application du mode de scrutin correspondant à leur strate de population (plus ou moins de 1000 habitants).

Chacune des anciennes communes comprises dans une commune de 20000 habitants et plus, constitue de plein droit, sur sa demande, une section électorale élisant au moins un conseiller. Le nombre de conseillers est proportionnel à la population dans les sections électorales qui correspondent à une commune associée.

Lorsqu’une commune associée ne dispose que d’un seul représentant, il est procédé à l’élection d’un suppléant appelé à siéger au conseil municipal avec voix consultative en cas d’indisponibilité temporaire du conseiller titulaire. Il demeure un régime particulier pour les communes de 20000 à 30000 habitants : le nombre de conseillers municipaux et de conseillers communautaires à élire est réparti entre les sections proportionnellement à la population municipale des sections qui correspondent à des communes associées.
Toutefois, si une section n’a aucun conseiller communautaire à élire suite à cette répartition, les sections correspondant à des communes associées sont transformées en communes déléguées (cette règle ne concerne donc que l’hypothèse de l’absence de siège de conseiller communautaire à pourvoir
au sein de la section).

Le code électoral prévoit que c’est le mode de scrutin des communes de moins de 1000 habitants qui s’applique à l’élection des conseillers municipaux des sections des communes de 20 000 à 30 000 habitants (hors Polynésie française) lorsque ces sections correspondent à des communes associées dont la population municipale est inférieure à 1000 habitants.

Bon à savoir : les conditions d’éligibilité s’apprécient néanmoins au niveau de la commune, et non pas de la section électorale. Par exemple, un candidat est éligible en sa seule qualité de contribuable (au 1er janvier 2020) s’il est propriétaire d’un terrain situé dans une autre section électorale de la commune que celle où il se présente.

Références :

 Articles L. 255, L. 255-1, L. 261 et L. 273-7 du code électoral.

Rural Consult : le service de renseignements juridiques et financiers

Un service gratuit destiné aux communes de moins de 5 000 habitants et aux intercommunalités de moins de 50 000 habitants.

  • 0970 808 809
  • Du lundi au vendredi de 9h à 19h (prix d'un appel local)