Le service de fourrière animale municipale confié à un tiers doit-il faire l'objet d'une publicité et d'une mise en concurrence préalable ?

Constat : Dans le cadre de leur mandat, de nombreux maires doivent faire appel à un prestataire extérieur pour gérer la fourrière afin de récupérer des animaux errants. La nature d’une telle contractualisation interroge, notamment sur l’application des règles de la commande publique.  

Réponse :

I – Les obligations du maire au regard des fourrières animales

Outre son pouvoir de police générale, le maire détient un pouvoir de police spéciale en matière de chiens et chats errants.

L’article L. 211-27 du Code rural dispose également que « le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l’art. L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux ».

Au visa de ces articles, il a ainsi la possibilité de prendre un arrêté interdisant la divagation des animaux et prévenant les propriétaires que tout chien ou chat errant trouvé sur la voie publique pourra être emmené en fourrière animale.

De plus, l'article L. 211-24 du code rural indique que chaque commune doit disposer soit « d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien-être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune. »

La jurisprudence apporte une précision importante : la gestion de cette fourrière peut être assurée directement par la commune ou peut être confiée par celle-ci à un tiers.

II – La gestion par un tiers de la fourrière animale règlementée par les obligations de la commande publique

Afin de connaître l’application ou non des règles de la commande publique, revenons à la définition de cette dernière.

La commande publique correspond à l’ensemble des contrats conclus à titre onéreux par un acheteur public ou une autorité concédante ayant une mission de service public (pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices), pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques. Les contrats peuvent prendre la forme de marchés publics ou de concessions.

La jurisprudence ainsi que la doctrine ministérielle confirment l’application du droit de la commande publique à l’hypothèse de l’externalisation d’un service de fourrière animale municipale.

Ainsi, le juge administratif considère que, sauf si un texte en dispose autrement, les collectivités responsables d'un service public doivent en principe conclure avec un opérateur, quel que soit son statut juridique, un contrat de délégation de service public ou un marché public de service si la rémunération du cocontractant n'est pas substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service.

Dès lors, et au regard de cette jurisprudence, lorsqu’une commune souhaite faire appel à un tiers pour gérer le service de fourrière animale, elle devra passer une délégation de service public ou un marché public, selon le mode de rémunération choisie et respecter les obligations de publicité et de mise en concurrence selon le seuil de la prestation en question.

Références :

Articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT ; article L. 211-22 du Code rural et de la pêche maritime ; article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime ; article L. 211-27 du Code rural de la pêche maritime ; Conseil d'État, 13 juillet 2012, Commune d'Aix-en-Provence, no 358512 ; Conseil d'État, 6 avril 2007, Commune d'Aix-en-Provence, no 284736 ; Question écrite n° 11925 de M. Jean Louis Masson publiée dans le JO Sénat du 02/04/2020 - page 1562

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