Les communes ont-elles le droit de rouvrir les dépositoires ?

Contexte : L’épidémie de covid-19 a nécessité une adaptation de la législation funéraire pour tenir compte aussi bien de l’augmentation circonstanciée du nombre de décès que des modalités de fonctionnement spécifiques à cette période des entreprises de pompes funèbres et des communes. Parmi l’arsenal de mesures ayant été adoptées, l’une d’elles réintroduit un dispositif pourtant supprimé il y a moins de dix ans.

Réponse : Beaucoup de familles n’ont pas pu, ou ne pourront pas, en ces circonstances, organiser des funérailles qui soient respectueuses des volontés du défunt, lesquelles ont pu être exprimées par testament ou dans un contrat obsèques. Après mise en bière du corps, si les obsèques sont différées, il est alors nécessaire de conserver à titre transitoire le cercueil, une fois sa fermeture opérée, en attendant qu’il puisse faire l’objet d’une inhumation ou d’une crémation. Ce dernier pouvait déjà être déposé temporairement dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, au crématorium, ou bien à la résidence du défunt ou celle d’un membre de la famille. Il peut également être déposé dans un caveau provisoire, le cas échéant après accord du propriétaire du caveau, dans l'attente de l'inhumation définitive.

L’article 8 du décret n° 2020-352 du 27 mars 2020, modifiant l’article R 2213-29 du CGCT, ouvre droit à une option supplémentaire, celle des dépositoires, qui avaient pourtant été supprimés en 2011. Ils sont à nouveau autorisés, et ce, pour une période indéterminée, qui ne devrait pas être limitée seulement à celle correspondant à l’état d’urgence sanitaire.

Les dépositoires sont des équipements ou des locaux situés hors de l’enceinte du cimetière et gérés par la commune, à l’instar des caveaux provisoires, qui sont eux présents à l’intérieur du cimetière. Ils peuvent être mis en place par exemple dans un local indépendant, dans un bâtiment contigu au cimetière ou bien encore dans un cimetière désaffecté. La collectivité en détermine les modalités d’utilisation et le montant de la redevance.

Bon à savoir : A l’heure actuelle, les opérateurs funéraires peuvent aussi mettre à disposition des familles des locaux faisant office de dépositoires pour recevoir des cercueils, dans l’attente de leur inhumation ou de leur crémation, si les chambres funéraires ne disposent plus d’espaces suffisants.

La création des dépositoires par les communes n’est soumise à aucune formalité préalable ; la Direction générale des collectivités locales précise que la dimension et l’emplacement de l’équipement sont laissés à la libre appréciation du maire qui peut toutefois soumettre ces décisions au conseil municipal, hors période d’urgence sanitaire.

En application de l’article R. 2213-26 du CGCT, si le corps est déposé dans un édifice cultuel, dans un caveau provisoire ou dans un dépositoire, pour une durée pouvant excédant six jours, le corps doit être placé dans un cercueil hermétique. Le dépôt d'un cercueil hermétique dans un dépositoire ne peut excéder six mois. A l'expiration de ce délai, le corps est inhumé.

Références juridiques :

  • Articles R 2213-26 et R 2213-29 du CGCT.
  • Article 8 du décret n° 2020-352 du 27 mars 2020
  • CAA Lyon 29 mars 1995, n° 93-LY01709

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