LEC - Les dispositions réglementaires en matière d'attribution de logements sociaux sont précisées par décret

Un décret, pris en application de la loi Egalité et Citoyenneté, modifie les dispositifs de demande, de gestion et d’attribution de logements sociaux. Ces modifications visent essentiellement à prendre en compte les compétences des établissements publics territoriaux (EPT) de la métropole du Grand Paris en la matière et la réorganisation d’Action Logement. Un second décret précise quant à lui les dispositions relatives au traitement des données "Numéro unique" (en encadré).

Les dispositions réglementaires en matière d’attributions de logement social sont modifiées par le décret du 5 mai 2017, publié au JO du 7 mai. Le texte compte une trentaine d’articles dont l’objet est essentiellement de mettre en cohérence la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation (CCH) à la fois avec de nouvelles dispositions introduites par les articles 70 et 74 à 77 de la loi Egalité et Citoyenneté (voir notre article du 28 avril 2017 Loi Egalité et Citoyenneté : le point sur les mesures Logement), mais également avec la réorganisation d’Action Logement effective depuis le 1er janvier (la mention des anciens collecteurs interprofessionnels du logement est systématiquement remplacée par celle d’Action Logement Services).

Prise en compte des nouvelles compétences de la métropole du Grand Paris

Le décret anticipe notamment la mise en œuvre opérationnelle des nouvelles compétences de la métropole du Grand Paris (MGP) en matière d’attribution de logements sociaux - qui sera effective une fois le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement de la métropole adopté, au plus tard le 31 décembre 2018 en vertu de l’article 115 de la loi Égalité et Citoyenneté. Il intègre ainsi les établissements publics territoriaux (EPT) de la métropole à la liste des personnes morales ou services qui enregistrent les demandes de logement locatif social (article 2), à celle des acteurs concernés par le contenu plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs (article 10), son élaboration (article 11), sa mise en œuvre (article 12), son bilan (article 13) et son renouvellement (article 14). Il tient également compte des compétences de ces EPT en matière de gestion partagée de la demande (articles 15 et 16) et d’accès aux données du SNE, le système national d'enregistrement des demandes de logement locatif social (article 21).

Accessibilité des informations

Le décret rend par ailleurs accessibles "à tout organisme ou collectivité assurant l’enregistrement de la demande de logement social" les informations figurant dans le dispositif de gestion partagée de la demande (article 15). Ces informations sont également accessibles aux services de l’Etat qui effectuent le suivi des attributions de logements, aux réservataires pour les demandes portant sur les communes sur le territoire desquelles ils bénéficient de réservations ; le cas échéant, le service de l’Etat ou du département qui assure le secrétariat des instances locales du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ; et aux gestionnaires du dispositif.
Le décret restreint en outre l’accès aux informations concernant les demandes de logements sociaux dont bénéficient les services de l’Etat, les intercommunalités, les EPT de la MPG et les départements, chacun ayant désormais accès aux seules demandes portant sur leurs territoires respectifs (article 6).
Les modalités d’information d’un demandeur de logement social de la radiation de sa demande, soit par voie postale, soit par électronique sont par ailleurs précisées (article 7), pour une entrée en vigueur le 30 juin 2018.

Commission d'attributions : le président de l'EPCI a voix délibérative

Le texte modifie encore quelques dispositions concernant les commissions d’attribution de logements (article 20). Intègre ainsi au rang des membres de la commission disposant d’une voix délibérative le préfet et le président de l’EPCI compétent en matière de programme local de l’habitat (ou celui du conseil de territoire de l’EPT sur le territoire de la métropole du Grand Paris). Les réservataires non-membres de droit pour l’attribution des logements relevant de leur contingent sont quant à eux intégrés à la liste des membres qui disposent d’une voix consultative. La composition de la commission de médiation sur les attributions est également revue (article 22) : les membres sont désormais organisés en collèges et un nouveau collège est créé, composé de trois représentants des services déconcentrés de l’Etat dans le département, désignés par le préfet.
Enfin, le décret impose désormais aux organismes HLM, pour réaliser leur enquête sur l'occupation du parc social (enquête OPS), de demander à chaque locataire le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur du foyer (article 24).
 

La mise en œuvre du Numéro unique
La mise en œuvre du Numéro unique est précisée par le décret du 9 mai, publié au JO du 10. Le texte définit la finalité du système (article 2), la liste des données enregistrées (article 3), leur durée de conservation - un an après radiation - (article 4), les destinataires des données (article 5) ou encore les droits d’accès et de rectification (article 7), les droits d’opposition (article 8) et les modalités d’information des personnes auxquelles les données se rapportent (article 9). Dans sa délibération n°2017-132 sur le projet de décret tel qu’examiné par le Conseil d’État, la Cnil considère que "les mesures de sécurité décrites par le responsable de traitement sont conformes à l’exigence de sécurité prévue par l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée".

 

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