Les indemnités des élus à l’heure du COVID19 et les effets de la Loi « Engagement et proximité »

Contexte : Dans le contexte actuel, la question du maintien des indemnités de fonction se pose. Voici un focus sur les règles encadrant les indemnités de fonction des élus communaux et intercommunaux.

Réponse : Durant cette période particulière, la prolongation des mandats locaux et des délégations a pour effet de prolonger l’indemnité des exécutifs locaux(1). Le maire peut toutefois, durant cette période, retirer les délégations d’un adjoint et réunir, par téléconférence ou vidéo conférence, le conseil municipal pour statuer sur son maintien (2).

La loi dite « engagement et proximité », dans son article 96, est venue mettre fin aux dispositions de l’article 42 de la loi NOTRe et l’article 2 de la loi du 23 mars 2016.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, le régime antérieur à la loi du 7 août 2015 est rétabli et les indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des syndicats de communes, des syndicats mixtes fermés et des syndicats mixtes ouverts restreints, sont maintenues, y compris si leur périmètre est inférieur à celui d’un EPCI à fiscalité propre (3).

Les modalités de détermination de l’enveloppe globale des EPCI et des syndicats mixtes restent inchangées. Pour la calculer, il faudra tenir compte de l’indemnité maximale susceptible d’être versée au président et de celles susceptibles d’être versées pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président. De plus, à l’instar des communautés d’agglomération, les communautés de communes peuvent désormais moduler les indemnités des conseillers membres du bureau n’ayant pas la qualité de vice-président, lorsqu’ils obtiennent une délégation du président (4).

Pour les communes, la loi « engagement et proximité » a apporté quelques modifications. La première concerne l’indemnité du maire qui, en plus d’être revalorisée dans les communes de moins de 3500 habitants, ne nécessite plus une délibération du conseil municipal. Elle est de droit et au pourcentage de l’indice brut terminal fixé par la loi. Le maire peut demander au conseil municipal de la réduire (5).

S’agissant de la mise en œuvre des majorations, notamment pour les communes anciennes chefs-lieux de canton, il est nécessaire de prendre deux délibérations. La première concerne le calcul de l’enveloppe globale,  qui prend en compte l’indemnité maximale perceptible par le maire et celles susceptibles d’être versées aux adjoints. Dans cette délibération, il est possible de déterminer la répartition de l’enveloppe globale entre le maire, les adjoints et les éventuels  conseillers délégués. La deuxième délibération vise à appliquer les majorations aux indemnités accordées au maire, aux adjoints et aux conseillers délégués. Cela signifie que les majorations ne doivent pas être prises en compte pour calculer l’enveloppe indemnitaire globale (6).

Concernant les indemnités des conseillers municipaux et communautaires ne détenant pas de délégation, les règles sont les suivantes (7) :

  • Pour les communes de moins de 100 000 habitants, le conseil peut dans la limite de l’enveloppe globale octroyer une indemnité de fonction aux conseillers municipaux dans la limite de 6% de l’indice brut terminal de la fonction publique ;
  • Pour les communes de plus de 100 000 habitants, le conseil peut voter pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller municipal une indemnité ne pouvant excéder 6%  de l’indice brut terminal de la fonction publique. Ces indemnités ne sont pas décomptées de l’enveloppe indemnitaire globale.
  • Pour les communautés de moins de 100 000 habitants, le conseil communautaire peut octroyer une indemnité d’un maximum égal à 6% de l’indice brut terminal de la fonction publique, en déduction de l’enveloppe  indemnitaire globale.
  • Pour les communautés de plus de 100 000 habitants, le conseil peut adopter une indemnité plafonnée à 6% de l’indice évoqué ci-dessus. Le plafond est de 28 % pour les communautés dont la population dépasse les 400 000 habitants. Ces indemnités ne sont pas décomptées de l’enveloppe globale.

Un tableau doit être annexé à la délibération, il récapitule l’ensemble des indemnités allouées à leurs membres. Cela s’applique aux communes, mais également aux EPCI et syndicats mixtes. Il est conseillé de désigner expressément les bénéficiaires des indemnités de fonction dans ce tableau. Ceci suppose donc de délibérer à nouveau en cas de changement de bénéficiaire (8).

Désormais, dans les communes et les EPCI de plus de 50 000 habitants, il est possible de moduler les indemnités de fonction pour tenir compte de la présence des conseillers. Les conditions des modulations, si elles sont actées, doivent être prévues dans le règlement intérieur de l’assemblée. La réduction ne pourra être inférieure à la moitié de l’indemnité allouée (9).

Pour finir, il est nécessaire dorénavant d’établir dans les communes et dans les EPCI un état annuel de l’ensemble des indemnités de toutes natures perçues par les membres des assemblées délibérantes (10).

Références juridiques :

  1. Article 19, IV et VII de la loi n°2020-290 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID19 ; Articles 1 de l’ordonnance n°2020-391 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales […] afin de faire face à l’épidémie de COVID19.
  2. Article 6 de l’ordonnance n°2020-391 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales […] afin de faire face à l’épidémie de COVID19 ; Conseil d’Etat, 01/08/2013, n°365016.
  3. Article 96 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 dite « engagement et proximité » ; Articles L5211-12, L5711-1 et L5721-8 du CGCT.
  4. Article 85 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 dite « Engagement et proximité » ; Articles L2123-24-1, L5211-9, L5211-10, L5214-8 et L5216-4 du CGCT.
  5. Article 3 de la loi n°2015-366 du 31 mars ; Article 5 de la loi n°2016-1500 ; Articles 92 et 93 de la loi n°2019-1461, « Engagement et proximité ».
  6. Articles L2123-22, L2123-23, L2123-24 et L2123-24-1 du CGCT.
  7. Articles L2123-24-1, L5211-12 et suivants, L5214-8, L5216-4 et suivants, L5215-16 et suivants, du CGCT.
  8. Réponse ministérielle n°02408, publiée au JO Sénat le 18/01/2018.
  9. Articles L2123-24-2 et L5211-12-2 du CGCT.
  10.  Articles L2123-24-1-1 et L5211-12-1 du CGCT.

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