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Energie - Les modalités de la taxe communale sur les éoliennes en mer précisées par décret

Un décret du 26 août 2008 vient préciser les modalités d'application de la taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale instituée par la loi de finances rectificative pour 2005 du 30 décembre 2005 et codifiée aux articles 1519 B et C du Code général des impôts (CGI). Le décret insère les articles 315 A à E à l'annexe II du CGI.

Cette taxe acquittée par l'exploitant est instaurée au profit des communes. Le législateur entend ainsi encourager et faciliter le développement des projets de parcs éoliens en mer. La taxe est assise sur le nombre de mégawatts installés (12.492 euros par mégawatt installé : ce montant évolue chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total).

Compte tenu des difficultés d'application de la fiscalité directe locale aux éoliennes implantées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, le dispositif prévu déroge à la fiscalité locale dans son champ d'application territorial ordinaire. Il s'agit d'une imposition communale, forfaitaire et centralisée (son tarif est fixé de manière uniforme sur tout le territoire) qui emprunte ses caractéristiques à l'imposition forfaitaire sur les pylônes, à la redevance communale des mines et à la taxe professionnelle.

La taxe est recouvrée comme la taxe foncière sur les propriétés bâties. Son produit est affecté au Fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer afin de prendre en compte l'impact visuel et économique des éoliennes sur les communes littorales. Ainsi, une moitié de la taxe est répartie par le préfet, avant le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition, entre les communes littorales d'où les installations sont visibles en tenant compte de leur distance d'éloignement aux éoliennes, ainsi que de leur population. Il s'agit des communes littorales (définies à l'article L. 321-2 du Code de l'environnement) et dont, dans un rayon de 12 milles marins autour d'une unité de production, l'installation est visible d'au moins un des points de leur territoire (art. 315 B du CGI). Leur liste est fixée par voie d'arrêté préfectoral. Le décret précise en outre les modalités de répartition entre ces communes (art. 315 C).

L'autre moitié du produit de la taxe est gérée par le conseil général du département dans lequel est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité, dans le cadre d'un fonds départemental pour les activités maritimes de pêche et de plaisance. Le conseil général répartit cette seconde moitié entre les communes concernées par ces activités, avant le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition, selon les critères qu'il détermine.

 

Philie Marcangelo-Leos / Victoires Editions

 

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