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Nouvelle carte intercommunale - Les modalités de l'élection des conseillers communautaires suppléants devant le Conseil constitutionnel

Les Sages sont appelés à se prononcer sur la constitutionnalité des modalités qui ont servi, dans le cadre des fusions de communautés du 1er janvier dernier, pour la désignation par certaines communes de leurs représentants communautaires suppléants.
 

Le Conseil d'Etat vient de saisir le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au sujet de la conformité à la Constitution de dispositions de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (Notr) relatives à la désignation par les communes de plus de 1.000 habitants des conseillers qui les représentent au sein de l'intercommunalité, lorsque celle-ci est une communauté de communes ou d'agglomération ayant connu des modifications.
Un litige entre un conseiller municipal et le maire de la commune d'Usson-en-Forez est à l'origine de l'affaire. L'an dernier, le bourg de 1.490 habitants, situé dans la Loire, était l'une des 18 communes de la communauté de communes du Pays de Saint-Bonnet-le-Château. Elle était représentée au sein du conseil communautaire par trois conseillers titulaires : son maire, un de ses adjoints et un conseiller municipal d'opposition. La fusion au 1er janvier 2017 de cette intercommunalité de 11.200 habitants avec la communauté d'agglomération Loire Forez a modifié la donne. En effet, au sein de l'EPCI de 88 communes, Usson-en-Forez ne dispose plus que d'un conseiller titulaire et d'un suppléant.
En vue de désigner ses représentants, la commune a établi une liste de candidats comportant seulement deux noms, ceux du maire et de son adjointe. Puis, sans suspens, le conseil municipal a procédé à l'élection au scrutin de liste à un tour. La municipalité a ainsi suivi à la lettre les dispositions du septième alinéa du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales (résultant de l'article 87 de la loi Notr). Problème : le conseiller municipal d'opposition d'Usson-en-Forez, qui a été préalablement conseiller communautaire de la communauté de communes du Pays de Saint-Bonnet-le-Château, n'a pas eu le droit de concourir à l'élection. Se sentant lésé, il a déposé un recours devant le tribunal administratif de Lyon, lequel a annulé le scrutin, le 30 décembre 2016.

Principe d'égalité devant le suffrage

L'adoption de l'article 87 de la loi Notr visait à préciser les modalités de désignation du conseiller communautaire suppléant dans les communes de 1.000 habitants et plus dont le nombre de conseiller communautaire est réduit à un en cours de mandat. Le législateur n'avait pas encore établi de règles sur ce sujet. Ces dispositions ne sont-elles pas contraires au principe d'égalité devant le suffrage et au principe d'égal accès aux dignités, places et emplois publics, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? C'est la question que pose le requérant et à laquelle le Conseil constitutionnel devra répondre.
En cas d'invalidation par les Sages des dispositions contestées, il y a de bonnes chances pour que ceux-ci précisent, comme dans des décisions précédentes, que l'annulation ne remettra pas en cause les élections organisées récemment dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle carte intercommunale, estime-t-on à l'Association des maires de France (AMF). En revanche, le législateur devrait rapidement voter une mesure législative. Sinon, les communautés qui connaîtront des évolutions de leur périmètre seront face à un vide juridique. "La question de la gouvernance des intercommunalités est devenue d'une très grande complexité", constate l'AMF.

Référence : Conseil constitutionnel, saisine n° 2017-640 QPC du 2 mai 2017.

 

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