Les pistes de ski de fond relèvent-elles d'une domanialité publique ou privée ?

Réponse : Le domaine public d'une personne publique est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public à condition dans ce cas qu’ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public (1)

La domanialité des pistes de ski alpin ne soulève guère de difficultés d’interprétation juridique. Le Conseil d’Etat leur applique les critères de qualification traditionnels institués par la loi, à savoir leur affectation au service public et les aménagements indispensables, notamment les remontées mécaniques, dont elles font l’objet (2). De plus, l'aménagement de pistes de ski alpin est soumis à l'autorisation délivrée par l'autorité compétente en matière de permis de construire (3). Le juge administratif considère qu’une piste de ski ayant donné lieu à une telle autorisation fait dès lors l’objet d’un aménagement indispensable à son affectation au service public, et qu’en conséquence, elle fait partie du domaine public.

Les domaines de pratique du ski nordique et du ski de fond soulèvent davantage de questionnements. Ceux-ci sont le plus souvent constitués dans des espaces naturels peu ou pas aménagés. Dans un arrêt du 10 octobre 2019, la Cour administrative d’appel de Lyon (4) énonce que « le balisage et le damage de (ces) pistes de ski se traduisent seulement par une préparation et mise en forme ne concernant, temporairement, que la surface de la piste, et qui sont limitées à la couche de neige à l’exclusion du terrain d’assiette qui n’a pas fait l’objet d’un aménagement spécial ». Voilà donc un critère de distinction intéressant : ces actes matériels ne sont que de simples opérations de préparation et de maintenance des pistes enneigées. Mais il ne s’agit pas d’investissements touchant à l’emprise et à la conservation de la propriété publique. En ce sens, ils ne peuvent être considérés comme des accessoires nécessaires à l’accomplissement du service public. Le juge conclut donc que les pistes de ski nordique et de ski de fond relèvent du domaine privé du propriétaire public.

L’autre critère alternatif prévu par la loi, à savoir l’affectation à l’usage direct du public, n’est pas retenu par la Cour dans cette décision, ce qui peut être discuté. En attendant un éventuel arbitrage du Conseil d’Etat, les débats ne sont peut-être donc pas totalement clos …

Références :

(1) Article L 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; (2) CE 28 avril 2014, n° 349420 ; (3) article L 473-1 du code de l’urbanisme ; (4) CAA Lyon 10 octobre 2019, n° 17LY02627

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