Les syndicats mixtes peuvent-ils avoir des services partagés avec leurs membres adhérents ou non membres ?

Constat :


Les possibilités de mise à disposition de services entre les EPCI et leurs communes membres ont été reconnus par la loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et complétées par la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Elles visent à mutualiser les moyens respectifs. La réforme des collectivités territoriales de 2010 renforce les dispositifs existants.


Réponse :


Avec les membres

La possibilité de partager les services entre le groupement et ses membres a été étendue aux syndicats mixtes associant exclusivement des collectivités territoriales ou des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale. Les services de ces syndicats mixtes peuvent être en tout ou partie mis à disposition de ces collectivités ou établissements membres, pour l’exercice de leurs compétences. Une convention conclue entre le syndicat et les collectivités territoriales ou les établissements intéressés fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la collectivité ou l’établissement des frais de fonctionnement du service.

Réciproquement, et dans les mêmes conditions, les services d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition du syndicat mixte pour l’exercice de ses compétences. Cette possibilité introduit une dérogation à l’article L5721-6-1 du CGCT qu’elle module quant au principe du transfert de plein droit de l’ensemble des moyens nécessaires à l’exercice des compétences.

Le maire ou le président de la collectivité territoriale ou de l’établissement public adresse directement au chef de service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches.

Il peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confie en application de l’alinéa précédent.

Le ministère de l’Intérieur (cf. circulaire ci-après) souligne que l’ensemble de ce dispositif relève du fonctionnement interne des collectivités territoriales et de leurs communes membres et " n’entre donc pas dans le champ d’application du code des marchés publics ". Les règles de publicité et de mise en concurrence ne s’appliquent donc pas à ces mises à disposition. Cette position est aujourd’hui renforcée par la jurisprudence française et européenne (cf. références ci-après).


Avec des non membres

La réforme des collectivités territoriales de 2010 (Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010, art. 68, art ; L5111-11- et L5111-1-1 du CGCT) introduit de nouvelles possibilités de conventions entre les départements, les régions, leurs établissements publics, leurs groupements et les syndicats mixtes :

- Des conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services.

Lorsque les prestations qu’elles réalisent portent sur des services non économiques d’intérêt général au sens du droit de l’Union européenne ou lorsque, portant sur d’autres missions d’intérêt public, les prestations sont appelées à s’effectuer dans les conditions prévues aux I et III de l’article L. 5111-1-1, ces conventions ne sont pas soumises aux règles prévues par le code des marchés publics ou par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

- Des conventions qui ont pour objet d’assurer l’exercice en commun d’une compétence qui prévoient :

– soit la mise à disposition du service et des équipements d’un des cocontractants à la convention au profit d’un autre de ces cocontractants ;
– soit le regroupement des services et équipements existants de chaque cocontractant à la convention au sein d’un service unifié relevant d’un seul de ces cocontractants.

Dans ce dernier cas, la convention fixe les conditions de remboursement, par le bénéficiaire de la mise à disposition du service, des frais de fonctionnement lui incombant. Elle précise les modalités de remboursement des dépenses engagées par le service unifié pour le compte des cocontractants de la convention. Elle prévoit également, après avis des comités techniques compétents, les effets sur le personnel concerné.

Le personnel du service mis à disposition ou du service unifié est placé sous l’autorité fonctionnelle de l’autorité administrative pour laquelle il exerce sa mission.

Par ailleurs, les départements et les régions, leurs établissements publics et les syndicats mixtes " ouverts " (visés à l’article L. 5721-2 du CGCT) auxquels ils appartiennent peuvent, notamment par la création d’un syndicat mixte, se doter d’un service unifié ayant pour objet d’assurer en commun des services fonctionnels. Les services fonctionnels se définissent comme des services administratifs ou techniques concourant à l’exercice des compétences des collectivités intéressées sans être directement rattachés à ces compétences.
Les conditions d’application de ces dispositions sont fixées par un décret en Conseil d’État.

Sources
Articles L5721-9, L. 5111-1 et L. 5111-1-1 du Code général des collectivités territoriales ; Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 sur la réforme des collectivités territoriales ; circulaire NOR/LBL/B/04/10075/C (DGCL) du 15 septembre 2004 relative aux nouvelles dispositions concernant l’intercommunalité Introduites par la loi 2004-809 du 13/08/04. CE, arrêt du 13 novembre 2008, Coditel Brabant SA c/Commune d’Uccle, C324/07 ; CJCE, arrêt du 9 juin 2009, Commission c/Allemagne, C480/06.

 

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