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Social / Ressources humaines - Licenciement d'une assistante familiale : code du travail ou code de l'action sociale et des familles ?

Dans un arrêt du 30 mai 2016, le Conseil d'Etat apporte une précision importante sur les modalités de licenciement d'une assistante familiale. Le 29 septembre 2011, le département du Pas-de-Calais avait licencié Mme B., assistante familiale, "au motif qu'elle avait une attitude et un comportement inadaptés à l'égard des enfants qui lui étaient confiés". Le recours de Mme B. contre cette décision a été rejeté successivement par le tribunal administratif de Lille et par la cour administrative d'appel de Douai.

La forme du licenciement plutôt que le fond

En l'espèce, la décision du Conseil d'Etat - qui confirme la décision de la cour administrative d'appel - n'aborde pas le fond du licenciement, se contentant d'indiquer que "c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé, a regardé comme établis l'attitude et les comportements reprochés à l'intéressée".
Mais le recours de Mme B. évoquait aussi les articles L.423-10 et L.422.1 du code de l'action sociale et des familles, disposant que "l'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L.1232-2 à L.1232-4 du code du travail […]".
Or l'article L.1232-4 du code du travail prévoit que "lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition". Faute d'avoir été informée de cette possibilité, Mme B. considérait donc la procédure entachée d'une erreur de droit.

Le code du travail, une référence "pour la forme"

Dans son arrêt, le Conseil d'Etat écarte cet argument, en faisant valoir l'existence, dans chaque département, d'un comité technique composé de représentants de la collectivité territoriale et de son personnel, auquel la loi confère de larges attributions consultatives et aux élections duquel tous les personnels, titulaires ou non, exerçant leur fonction depuis plus de trois mois, peuvent participer. Dès lors, "un département doit être regardé, lorsqu'il envisage de licencier un assistant familial employé par lui, comme étant doté d'une institution représentative du personnel au sens des dispositions de l'article L.1232-4 du code du travail".
Dans ces conditions, le président du conseil général du Pas-de-Calais n'était tenu, dans la convocation de Mme B. à l'entretien préalable à son licenciement, ni d'indiquer qu'elle pouvait se faire assister d'un conseiller du salarié, ni de lui communiquer l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers était à sa disposition.

Jean-Noël Escudié / PCA

Référence : Conseil d'Etat, décision n°381274, Mme B... c/ département du Pas-de-Calais.

 

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