L'interdiction des coupures d'eau est constitutionnelle

A l’heure où dix-huit collectivités territoriales organisatrices des services publics d’eau et d’assainissement participent à l’expérimentation sur la tarification sociale de l’eau (cf. décret n° 2015-416 du 14 avril 2015), le Conseil Constitutionnel vient de confirmer la conformité à la Constitution de l’interdiction de l’interruption totale de la fourniture d’eau.
Cette règle provient de l’article L.115-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF) qui prévoit que la mise en oeuvre du droit au logement, implique que toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques dans son logement.
 

Tout d’abord, en application de ce principe, en cas de non-paiement des factures, la fourniture d'énergie, d'eau ainsi que d'un service téléphonique restreint doit être maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide formulée par la personne ou la famille en difficulté.
En outre, l’article L.115-3 du CASF précise que du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l'année suivante, les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles.
Alors que cette mesure de protection n’intervient que durant la « trêve hivernale » pour l’électricité, la chaleur et le gaz, la loi prévoit qu’en matière de distribution d’eau potable, cette mesure s'applique tout au long de l'année aux distributeurs publics ou privés d'eau. C’est cette disposition qui a été contestée par une société gestionnaire de services publics de distribution d’eau potable.
Le Conseil constitutionnel a confirmé la constitutionnalité de cette obligation qui s’impose à tous les gestionnaires publics ou privés des services de distribution d’eau potable, si besoin en remettant en cause toutes clauses contraires contenues dans les contrats d’exploitation, comme dans les contrats d’abonnements des usagers.
Pour ce faire, le Conseil constitutionnel a rappelé que le législateur, en garantissant l’accès à l’eau qui répond à un besoin essentiel de la personne, a poursuivi un objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent.
Dans un second temps, le Conseil constitutionnel rappelle que la distribution d’eau potable est un service public industriel et commercial qui relève de la compétence exclusive de la commune (CGCT, art. L.2224-7-1) dont il résulte que :

  •  ce service peut être exploité directement par la commue ou par l’intermédiaire d’une société privée titulaire d’une convention de délégation de service public (DSP) ;
  •  l’usager n’a donc pas le choix de son distributeur ;
  • le distributeur ne peut refuser de contracter avec un usager raccordé au réseau qu’il exploite ;
  • le contrat conclu entre le distributeur et l’usager ne fait, en cas de DSP, qu’appliquer les engagements conclus dans ce contrat de délégation de service public ;
  • les règles de tarification de la distribution d’eau potable sont encadrées par la loi.

En conséquence, le Conseil constitutionnel en déduit que les entreprises privées interviennent en réalité sur un marché règlementé, tout en observant que la règle contestée ne prive pas le fournisseur d’eau des moyens de recouvrer les créances correspondant aux factures impayées.

Dès lors, il était loisible au législateur d’imposer cette protection en dépit des stipulations contenues dans les conventions de DSP et des contrats d’abonnements en cours sans porter une atteinte excessive à ces contrats tout en estimant, concernant le caractère permanent de la protection, que le service public de la distribution d’eau potable n’était pas placé dans la même situation que les fournisseurs d’électricité, de gaz ou de chaleur au regard des objectifs poursuivis par la loi (cf. Décision n° 2015-470 du 29 mai 2015, JORF, 31 mai 2015, p 9051).
 

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