L'intérêt à agir d'un voisin contre une autorisation d'urbanisme : définition et étendue

Constat : Depuis 2013, la loi donne une définition de l’intérêt à agir du requérant, condition nécessaire à la recevabilité d’un recours visant à demander l’annulation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol. L’objet de ce texte était de limiter les contentieux du droit de l’urbanisme, jugés trop nombreux et pas toujours pertinents. Depuis la loi Elan de 2018, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable relèvent de ce dispositif, au même titre que les permis d’aménager, de construire et de démolir.

Réponse : Il s’ensuit qu’une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ou une association, n’est recevable à former un tel recours pour excès de pouvoir que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature « à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire ». Cette exigence légale est plus restrictive que celle du droit commun du contentieux administratif, qui requiert l’existence d’un intérêt direct et certain.

Le requérant doit assortir son recours des pièces permettant d’attester cet intérêt à agir (titre de propriété, bail, promesse de vente, …). Cet intérêt à agir s’apprécie à la date de l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.

Pour que le recours soit recevable, il faut donc que son auteur apporte des éléments précis et circonstanciés de nature à établir que l’atteinte invoquée est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation ou d’usage de son bien immobilier. C’est donc bien souvent seulement un voisin résidant à proximité du terrain concerné qui peut espérer voir sa demande examinée sur le fond.

Mais, à titre d’illustration, il a été jugé que la seule circonstance que le requérant soit titulaire d'un permis de démolir et de construire sur la parcelle attenante au projet ne lui confère pas d'intérêt à agir, dès lors qu'à la date d’affichage en mairie de la demande, il n'occupe pas les biens situés sur cette parcelle et ne dispose d’aucun titre probant.

La distance du voisinage est un élément essentiel d’appréciation dans de nombreux cas. Le juge administratif considère que le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. Bien souvent, les voisins plus éloignés devront faire état, en plus, d’une atteinte caractérisée aux conditions d’occupation ou de jouissance du bien. La notion de « voisinage immédiat » s’apprécie au cas par cas, en fonction notamment de la densité d’urbanisation.

Dans un arrêt du 29 décembre 2022, la Cour administrative de Toulouse a avancé une conception restrictive de la qualité d’intérêt à agir, qui découlerait de l’existence d’un terrain limitrophe : « la propriété du requérant n'est pas implantée à l'extrémité de l'impasse et n'est donc pas limitrophe de l'emprise du projet, de sorte qu'il ne peut être regardé comme ayant la qualité de voisin immédiat par rapport à celui-ci. L'intéressé n'établit ni même n'allègue qu'il pourrait exister des vues réciproques entre son bien et les aménagements projetés (…) ». Le juge a donc considéré que le projet n'était pas susceptible d’affecter de manière directe les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de la propriété du requérant.

Références :

Articles L 600-1-2 du code de l’urbanisme et suivants; TA Nice, 11 avril 2019, n° 1704125 ; CE, 13 avril 2016, n° 389798 ; CAA Toulouse, 29 décembre 2022, n° 19TL04975

Rural Consult : le service de renseignements juridiques et financiers

Un service gratuit destiné aux communes de moins de 5 000 habitants et aux intercommunalités de moins de 50 000 habitants.

  • 0970 808 809
  • Du lundi au vendredi de 9h à 19h (prix d'un appel local)