Etat civil - Listes électorales : le maire peut refuser leur communication à un usager
Le Code électoral dispose que "tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale (...) à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial". Cette restriction a pour but d'éviter toute exploitation commerciale des données personnelles figurant sur les listes électorales.
Pour les sages du Palais-Royal, le maire dispose toutefois d'une assez grande marge d'appréciation quant au respect de cette condition. Dans l'affaire dont ils ont été saisis, un électeur de Cholet avait demandé au maire du Mans de lui communiquer la liste électorale de la commune. A cette occasion, le demandeur s'était engagé à ne pas faire du document "un usage purement commercial" comme l'exige, donc, le Code électoral. Mais le maire du Mans lui a demandé de fournir des précisions sur l'objet de sa requête. Le demandeur n'a alors pas apporté de réponse. Au final, nourrissant des doutes sur la sincérité de l'engagement de l'usager, le maire du Mans n'a pas donné satisfaction à ce dernier.
Mécontent, l'électeur de Cholet a porté l'affaire devant le tribunal administratif de Nantes. Mais la juridiction ne lui a pas donné gain de cause. Dans sa décision, elle a relevé que le demandeur avait déjà sollicité la communication de la liste électorale de la commune d'Angers et qu'il exerçait une activité de conseil juridique au soutien des entreprises.
Le Conseil d'Etat confirme le jugement du tribunal. Il déclare que s'il existe, "au vu des éléments dont [il] dispose" et malgré l'engagement pris par le demandeur, "des raisons sérieuses de penser que l'usage des listes électorales risque de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial", le maire "peut rejeter la demande de communication de la ou des listes électorales". De plus, la Haute Juridiction valide la possibilité pour le maire de solliciter auprès du demandeur la production de "tout élément d'information" permettant de s'assurer de la sincérité de son engagement à ne pas faire un usage commercial de la liste électorale. En outre, elle précise que "l'absence de réponse (...) peut être prise en compte parmi d'autres éléments (...) afin d'apprécier (...) les suites qu'il convient de réserver à la demande".
T.B. / Projets publics
Référence : décision du Conseil d'Etat n° 388979, 2 décembre 2016, M. A...