Loi 3DS : Quelles conséquences sur la compétence « promotion du tourisme » ?

Réponse : Depuis la loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes ou d’agglomération, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme ». L’EPCI conserve alors sur le territoire de la commune concernée l’exercice conjoint de la compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme. En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération communale cesse de s’appliquer, et l’EPCI reprend l’exercice intégral de la compétence.

Ce même dispositif est étendu par l’article 10 de la loi 3DS aux communes membres des communautés urbaines et des métropoles, par accord du conseil communautaire ou métropolitain et de la majorité qualifiée des communes membres (celle requise pour la création de l’EPCI, avec minorité de blocage pour la commune la plus peuplée si sa population excède le quart de la population totale du territoire communautaire). Il existe aujourd’hui plus de 450 communes ainsi classées en station de tourisme.

Il existe un autre classement, moins intégré, celui des communes dites touristiques, au sens juridique du terme (elles sont au nombre de 1 000 environ). Le texte leur permet, lorsqu’elles sont membres d’une communauté d’agglomération, de recouvrer l’exercice de cette compétence selon les mêmes procédures (au même titre que jusqu’à présent pour les communes membres d’une communauté de communes). De la même manière, en cas de restitution, l’intercommunalité conserve l’exercice de la compétence tourisme dans la commune, concurremment à celle-ci, à l’exclusion de la création d’offices du tourisme. En cas de perte de la dénomination “commune touristique”, la compétence est intégralement exercée par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune.

Pour rappel, l’expression littérale « promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme » se réfère aux dispositions de l’article L 133-3 du code du tourisme qui précise les missions dévolues à l’office de tourisme. Ainsi, elle inclut l’accueil et l’information des touristes, la coordination des interventions des divers partenaires du tourisme local et la promotion du tourisme du territoire concerné. S’y ajoute l’élaboration et la mise en œuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement touristique. En revanche, ne sont pas inclus dans cette compétence l’exploitation des équipements touristiques et la fiscalité touristique (taxe de séjour, taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique et prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos) ».

La loi 3DS ne remet pas en cause l’exercice partagé de l’animation touristique entre l’EPCI à fiscalité propre et ses communes membres.

Références :

Article 10 de la loi n° 2022-217 du 22 février 2022 ; RM n° 17774, JO Sénat du 26 janvier 2017.

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