Loi Industrie verte : le décret sur l’accélération des procédures préalables à l’implantation des projets mis en consultation

Un projet de décret - soumis à consultation publique jusqu’au 1er avril - vise à préciser l’application d’un trio d’articles de la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte. L’enjeu est notamment pour les projets d’ampleur dits "d'intérêt national majeur" pour la souveraineté et la transition écologique de permettre une mise en compatibilité plus rapide des documents d'urbanisme ainsi que la délivrance du permis de construire par l’État. Le texte fournit également des précisions procédurales concernant la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) pour un projet. 

Une consultation publique est organisée jusqu’au 1er avril prochain, sur un projet de décret visant à permettre l’application de trois articles de la loi "Industrie verte", destinés à accélérer les procédures préalables à l’implantation des projets industriels stratégiques relevant de l’industrie verte, qualifiés d’intérêt national majeur ou faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique. L’élargissement du champ de la déclaration de projet (emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme) prévue à l’article L.300-6 du code de l’urbanisme (CU) aux maillons industriels des chaînes de valeur des industries vertes est prévu par l'article 17 de cette loi. Les articles 17, 19 et 21 prévoient également que les projets d’installation industrielle faisant l’objet d’une déclaration de projet, d’une déclaration d’utilité publique (DUP), ou encore d’une qualification de projet d’intérêt national majeur puissent être reconnus "de manière anticipée" comme projets répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).

Enfin, aux termes de l’article 19, les projets dits "d'intérêt national majeur" (PINM) pourront bénéficier de procédures simplifiées : la mise en compatibilité plus rapide des documents locaux d'urbanisme et de planification régionale, la délivrance du permis de construire par l'État et des facilités pour le raccordement électrique notamment. Pour mémoire, cet article avait entraîné une levée de boucliers des associations d'élus locaux, dénonçant une mainmise des préfets sur les documents d'urbanisme. Finalement, le compromis trouvé prévoit que les maires ou présidents d’intercommunalités du lieu d'implantation du projet et, éventuellement les régions, devront donner leur accord en amont de la procédure de mise en compatibilité des documents d'urbanisme. De plus, les régions pourront signaler à l'État des projets d’intérêt national majeur. 

Définition des secteurs des technologies favorables au développement durable

L’objet du décret est d’abord de fournir la liste des chaînes de valeur des technologies des secteurs favorables au développement durable (visés à l’article L.300-6 du CU) pouvant bénéficier de la dérogation. Le texte dresse de manière complémentaire, pour chacune des chaînes de valeur, les principaux types d’équipements et d’activités visés, sans prétendre à l’exhaustivité. Huit secteurs sont mentionnés : technologies de décarbonation du bâtiment, des mobilités, de l’industrie, de l’agriculture, de production, de réseau et de stockage de l’énergie bas-carbone, de production de produits biosourcés, de recyclage de matériaux, ainsi que l'extraction, la production et la transformation des matières premières nécessaires à la production des équipements et des composants des technologies ainsi listées, notamment toute la filière de transformation du bois. La liste figurant dans le projet de décret est d’ailleurs assez proche de la liste des technologies dites "zéro net", figurant dans la proposition de règlement en cours de négociation au niveau européen. 

Modalités de reconnaissance de la RIIPM

L’objet du décret est aussi de fournir la marche à suivre pour permettre de reconnaître par anticipation qu’un projet répond à une RIIPM, qualification qui, pour rappel, constitue l’une des trois conditions (prévues par le 4° du I de l'article L.411-2 du code de l’environnement) pour que soit délivrée une dérogation à l’obligation stricte de protection de certaines espèces. 

Le dossier de demande transmis à l’autorité compétente de l’Etat devra notamment comprendre pour ce faire : les caractéristiques principales du projet, sa raison d’être et son ambition pour le territoire dans lequel il s’inscrit ; le nombre d’emplois que le projet permet de créer et la contribution (avérée, chiffrée et identifiée) que le projet apporte au bassin d’emploi dans lequel il s’inscrit ; la description des enjeux attachés au projet urbain ou au programme de développement local ou national dans lequel s’inscrit le projet ; l’absence de projets équivalents dans le même secteur géographique de nature à atténuer les enjeux motivant la réalisation du projet. L’objectif est de purger en amont les contentieux éventuels liés à la RIIPM. Concrètement, la reconnaissance du caractère de RIIPM ne pourra plus alors être attaquée en justice qu’à l’occasion d’un recours contre la déclaration d'utilité publique (DUP) – et non au stade de l’obtention de la dérogation "espèces protégées", qui intervient généralement dans un deuxième temps.

Enfin, le décret précise la compétence du préfet de département pour la délivrance des autorisations d’urbanisme d’un projet qualifié d’intérêt national majeur, tenant à la nécessité d’unifier l'instruction. "Cette précision règlementaire correspond à la volonté du législateur qui souhaite que le préfet soit compétent pour délivrer les autorisations d'urbanisme de ces projets, pour lesquels les procédures peuvent être longues et complexes", relève la notice de consultation. Cette mesure est de même nature que les autres projets que l'article L. 422-2 du CU soustrait à la compétence de droit commun du maire dans les communes dotées d’un plan local d'urbanisme ou d’un document en tenant lieu. 

 

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