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Lois de finances - Lois de finances et collectivités : toutes les mesures à la loupe

La loi de finances initiale pour 2017 et la loi de finances rectificative pour 2016 ont été publiées au JO le 30 décembre. La première acte la poursuite de la baisse des dotations, avec un effort proportionnellement plus grand demandé aux départements. Grande absente de la loi : la réforme de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements, dont la discussion a été repoussée. Les parlementaires ont toutefois engagé une évolution des dotations de péréquation du secteur communal. D'autres mesures importantes ont également été votées, comme l'affectation d'une part de TVA aux régions et la modification des modalités de territorialisation de la CVAE. Mais l'essentiel des articles touchant aux finances locales apportent des ajustements techniques. C'est aussi le cas de la loi de finances rectificative. Récapitulatif de ce que les collectivités retiendront de ces deux textes.

Concours de l'Etat aux collectivités territoriales

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT. La dotation globale de fonctionnement (DGF) s'élève en 2017 à 30,860 milliards d'euros, contre 33,221 milliards en 2016 (article 33 LFI).
L'article 138 LFI répartit la contribution au redressement des finances publiques des collectivités territoriales entre les différentes catégories de collectivités et les EPCI à fiscalité propre.
Compte tenu de la réduction de moitié de la contribution des communes et groupements, les communes font un effort de 725 millions d'euros. Quant aux EPCI à fiscalité propre, leurs ressources sont diminuées de 310,5 millions d'euros. Au total, la contribution au redressement des finances publiques du bloc communal s'élève donc en 2017 à 1.035 millions d'euros. La contribution des départements atteint quant à elle 1.148 millions d'euros et celle des régions 451 millions d'euros. La contribution au redressement des finances publiques des collectivités territoriales se monte donc à 2,6 milliards d'euros en 2017 et la DGF s'établit à 30,8 milliards d'euros.
Par rapport aux autres collectivités territoriales, le bloc communal ne contribue au redressement des finances publiques cette année qu'à hauteur de 39,1%, alors qu'il a perçu en 2015 plus de 55% des recettes locales. Les départements, qui représentent un peu moins du tiers des recettes du secteur local, voient cette année leur contribution représenter 43,6% de l'effort demandé aux collectivités. Enfin, les régions, qui bénéficient de moins de 12% des recettes locales, participent pour 17,1% aux économies faites par l'Etat.
On notera que la contribution au redressement des finances publiques de la collectivité territoriale de Corse est revue à la baisse, de 7,5 millions d'euros en 2016 à 3,2 millions d'euros en 2017 (article 138 LFI). Les modalités de calcul de la contribution, au prorata des recettes réelles de fonctionnement, pénalisaient fortement la collectivité par rapport aux autres régions, puisqu'elle perçoit plusieurs taxes spécifiques.

REFORME DE LA DGF. Il suffit de quelques mots dans cet article 138 LFI pour supprimer l'article 150 de la loi de finances pour 2016 qui réformait à partir du 1er janvier 2017 la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes et des EPCI à fiscalité propre. Aucune échéance n'est fixée pour l'adoption de nouvelles dispositions.

FONDS DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL. Le gouvernement a reconduit en 2017 le fonds de soutien à l'investissement local (FSIL) et l'a porté à 1,2 milliard d'euros (contre 1 milliard en 2016). Ce fonds est composé d'une dotation de soutien à l'investissement des communes et de leurs groupements (DSIL) créée à l'article 141 LFI. Ses crédits s'élèvent à 580 millions d'euros en autorisations d'engagement (AE) en 2017. Cette dotation est divisée en deux enveloppes.
La première enveloppe est composée de trois parts : l'une est destinée aux projets à inscrire dans les contrats conclus entre l'Etat et les métropoles ; la deuxième est répartie en fonction de la population des régions; la troisième est destinée au soutien des grandes priorités d'aménagement du territoire.
Les subventions attribuées au titre des deuxième et troisième parts de cette première enveloppe sont attribuées par le préfet en vue de la réalisation de "projets de rénovation thermique, de transition énergétique, de développement des énergies renouvelables, de mise aux normes et de sécurisation des équipements publics, de développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de construction de logements, de développement du numérique et de la téléphonie mobile, et en vue de la réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement du nombre d'habitants".
Une seconde enveloppe est répartie entre les régions en fonction de la population des communes appréciée au 1er janvier 2016 et situées à cette date dans une unité urbaine de moins de 50.000 habitants. Peuvent bénéficier d'une subvention au titre de cette seconde enveloppe les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, les EPCI à fiscalité propre et les communes. Ces subventions sont attribuées par le préfet pour financer la réalisation d'opérations destinées au développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat de ruralité et prévoyant "notamment des actions destinées à favoriser l'accessibilité des services et des soins, à développer l'attractivité, à stimuler l'activité des bourgs-centres, à développer le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale".
Il sera possible de cumuler la dotation de soutien à l'investissement des communes et de leurs groupements avec d'autres dotations ou subventions.
Le fonds de soutien à l'investissement local d'1,2 milliard d'euros comprend aussi :
- une augmentation de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) de 184 millions d'euros par rapport à 2016 (le montant de la DETR atteint ainsi 1 milliard d'euros);
- une enveloppe de 216 millions d'euros pour le financement des contrats de ruralité;
- 20 millions d'euros dédiés au pacte Etat-métropoles.

DOTATION POLITIQUE DE LA VILLE. Enfin, l'article 141 LFI complète les modalités de répartition de la dotation politique de la ville (DPV), qui est une dotation d'investissement au bénéfice des communes en politique de la ville. 180 communes bénéficieront en 2017 de la DPV (contre 120 auparavant) et le montant de la dotation passe de 100 millions d'euros en 2016 à 150 millions d'euros cette année.

AFFECTATION D'UNE PART DE TVA AUX REGIONS. L'article 149 LFI met en œuvre les engagements du Premier ministre concernant l'évolution des ressources des régions. Il prévoit qu'à compter de 2018 la dotation globale de fonctionnement (DGF) des régions sera remplacée entièrement par une fraction de recettes de TVA. Celle-ci évoluera en fonction de l'évolution du produit de la TVA perçu chaque année.


FONDS DE SOUTIEN EXCEPTIONNEL AUX REGIONS. Le même article institue en 2017 un fonds de soutien exceptionnel de 450 millions d'euros destiné à aider les régions à faire face à leurs nouvelles compétences en matière de développement économique. Le dispositif est organisé en deux temps. 200 millions d'euros seront versés en 2017. Puis, une seconde enveloppe, d'un montant maximal de 250 millions d'euros, sera répartie entre les régions qui "attesteront d'une progression, au 31 décembre 2017, de leurs dépenses" en matière de développement économique.
Le fonds sera réparti essentiellement (70%) en fonction de la moyenne des dépenses effectuées en matière de développement économique par les départements entre 2013 et 2015, les autres critères étant la richesse du territoire (15%) et la population (également 15%). En 2018, des recettes de TVA remplaceront le fonds de soutien.

FONDS EXCEPTIONNEL POUR LES DEPARTEMENTS. L'article 131 LFR crée pour 2016 un fonds exceptionnel de 200 millions d'euros pour les départements connaissant des difficultés financières. 170 millions d'euros sont prévus au bénéfice de 39 départements de métropole et 30 millions d'euros pour 4 départements et collectivités d'outre-mer. Chacune des enveloppes est divisée en trois parts dont les montants sont répartis par décret. Les départements éligibles à la première part doivent respecter certaines conditions liées au potentiel financier, au taux d'épargne brute et au reste à charge concernant le revenu de solidarité active (RSA).

MINORATION DES COMPENSATIONS D'EXONERATIONS DE FISCALITE LOCALE. L'article 33 LFI détermine les compensations d'exonération de fiscalité directe locale qui seront soumises à une minoration. Ces "variables d'ajustement" devront permettre de financer en 2017 la moitié de la hausse des dotations de péréquation destinées au bloc communal, la hausse de DGF liée à la croissance démographique, les conséquences des modifications de périmètres intercommunaux et surtout l'évolution des compensations d'exonérations de fiscalité directe locale. Celles-ci sont en nette progression, notamment sous l'effet de l'exonération de taxe d'habitation et de taxe foncière pour les personnes à revenus modestes.
Le périmètre des variables d'ajustement étant devenu trop étroit, l'article élargit celui-ci à trois compensations : la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des départements et des régions, la dotation de compensation pour transferts des compensations d'exonération de fiscalité locale (DTCE-FDL), dite dotation "carrée", et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). Avec cette mesure, les départements et les régions sont amenés à participer au financement de la péréquation en direction des communes, ce qui ne s'était encore jamais vu.
Au titre des variables d'ajustement, les départements vont subir une baisse de leurs dotations de 200 millions d'euros, tandis que les régions vont devoir renoncer à 71 millions d'euros. On notera que la minoration de la DCRTP et de la "dotation carrée" des départements et des régions sera répartie en fonction des recettes réelles de fonctionnement de l'année 2015, ce qui avantagera les collectivités les plus défavorisées.
Enfin, pour les communes et leurs groupements, l'élargissement des variables d'ajustement occasionnera un coût de 89 millions d'euros.

COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPETENCES. Les articles 34 LFI et 1 LFR procèdent à la compensation financières de transferts de compétences aux régions et aux départements par l'attribution d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).

CONTENTIEUX SUR LA DIMINUTION DES DOTATIONS LIEES AU TRANSFERT DE LA TASCOM. L'article 133 LFR procède à la validation législative de la diminution de DGF entre 2012 et 2014 effectuée suite au transfert aux communes et aux EPCI du produit de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle. L'affectation de la Tascom au bloc communal en 2011 devait en effet être une opération neutre financièrement pour l'Etat. Au sein de la DGF, la compensation de la part salaires (CPS) des communes et la dotation de compensation perçue par les EPCI ont donc été diminuées chaque année à due concurrence du montant de Tascom perçu en 2010 par l'Etat. Mais l'opération n'a été effectuée sur des bases législatives qu'en 2011. Les trois années suivantes, les préfets se sont appuyés sur une circulaire et des arrêtés, un fondement juridique fragile. Plus de 500 collectivités et EPCI ont donc engagé des recours contentieux ou administratifs, dont le coût potentiel a été évalué à 2 milliards d'euros pour l'Etat. La disposition adoptée permet à l'Etat d'éteindre ces contentieux.

DOTATION COMMUNALE D'INSULARITE. L'article 145 LFI institue, à compter de 2017, une dotation communale d'insularité à destination des communes de métropole situées sur une île, non reliée au continent par une infrastructure routière, qui est composée d'une seule commune ou d'un seul EPCI. 13 îles mono-communales sont concernées par cette dotation de 4 millions d'euros en 2017.

DOTATION DE CONTINUITE TERRITORIALE DE LA CORSE. L'article 142 LFI élargit les possibilités d'emploi des crédits de la dotation de continuité territoriale de la Corse.

TRANSPARENCE DES DONNEES SUR LES DOTATIONS. L'obligation qui s'applique à l'Etat de publier les données nécessaires au calcul des dotations des collectivités territoriales est étendue "aux critères individuels retenus pour déterminer le montant des dotations pour chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales" (article 138 LFI).

INFORMATION SUR LES CONCOURS FINANCIERS DE L'ETAT AUX COLLECTIVITES. L'article 119 LFR enrichit les informations contenues dans le "jaune budgétaire" consacré aux transferts financiers de l'Etat aux collectivités territoriales, qui est annexé au projet de loi de finances. Le gouvernement le remet chaque année au Parlement avant l'examen du projet de budget.

INFORMATION SUR L'AFFECTATION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE. L'article 160 LFI prévoit que le gouvernement présentera, en annexe générale au projet de loi de finances, un rapport précisant l'utilisation par l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) et par les collectivités territoriales du produit des recettes qui leur est versé par le compte d'affectation spéciale "contrôle de la circulation et du stationnement routiers".

GARANTIE INDIVIDUELLE DES RESSOURCES. L'article 83 LFR permet de prendre en compte certaines erreurs déclaratives commises par des entreprises concernant la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Il sera tenu compte des conséquences de ces erreurs sur les prélèvements au titre de la garantie individuelle des ressources (GIR). Les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre concernés ont jusqu'au 31 mars 2017 pour se faire connaître auprès de l'administration fiscale.

Péréquation au sein du bloc local et en faveur des départements

AUGMENTATION DES DOTATIONS DE PEREQUATION. L'article 138 LFI fixe les montants des dotations de péréquation. Il prévoit que la DSU augmentera en 2017 de 180 millions d'euros (comme en 2016) et la dotation de solidarité rurale (DSR) d'autant (contre une progression de 117 millions d'euros prévue initialement, qui était égale à celle de 2016). De son côté, la dotation de péréquation des départements est augmentée de 20 millions d'euros en 2017.

FINANCEMENT DE LA PROGRESSION DES DOTATIONS DE PEREQUATION. Le même article procède à une réforme à partir de 2017 des modalités de financement de la progression des dotations de péréquation en faveur des communes. L'écrêtement de 3% de la dotation forfaitaire pesant sur les communes les plus favorisées financièrement sera remplacé par un plafond égal à 1% des recettes réelles de fonctionnement de ces communes.

REFORME DE LA DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE. La dotation de solidarité urbaine (DSU) connaît une refonte de son fonctionnement (article 138 LFI). Deux tiers des villes de plus de 10.000 habitants seront éligibles à la dotation (au lieu des trois quarts jusqu'à présent). De plus, sont exclues de l'éligibilité à la dotation les communes d'au moins 5.000 habitants, dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois et demie le potentiel financier moyen par habitant des communes du même groupe démographique. Par ailleurs, pour le calcul de l'éligibilité des communes, le poids du critère du revenu par habitant est augmenté (de 10% à 25%) alors que celui du potentiel financier est réduit (de 45% à 30%).
Le dispositif de la DSU cible (c'est-à-dire le fléchage de l'augmentation de la DSU vers les 250 premières communes de 10.000 habitants et plus, classées en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges et les 30 premières communes dont la population est comprise entre 5.000 et 9.999 habitants, classées en fonction de ce même indice) est supprimé. Le dispositif d'aide aux communes pour la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires qui était fondé sur celui de la DSU cible sera de ce fait ajusté.
Conséquence de la suppression de la DSU cible, l'augmentation de la DSU ne profitera plus seulement aux communes éligibles à la part cible, mais à l'ensemble des communes éligibles à la dotation. En sachant que le produit attribué sera pondéré par un coefficient variant de 4 à 0,5 dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles, de telle sorte que les communes les mieux classées soient favorisées.
Enfin, la DSU fera l'objet de versements mensuels.

ATTRIBUTION DE LA DOTATION DE SOLIDARITE RURALE (DSR). Les communes ayant perdu l'éligibilité à la DSR-bourg centre à la suite du retrait de leur qualité de chef-lieu d'arrondissement pourront continuer à la percevoir. En outre, le mode de calcul de la première fraction de la DSR est modifié (article 138 LFI).

FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES. L'article 143 LFI maintient le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (Fpic) à un milliard d'euros en 2017. À compter de 2018, les ressources du fonds sont fixées à 2 % des recettes fiscales des communes et de leurs groupements à fiscalité propre, soit le pourcentage prévu à l'origine à partir de 2016. Il s'agit de tenir compte des fortes évolutions de la carte intercommunale et de ses incidences sur les contributions et attributions au titre du Fpic.
Par ailleurs, l'article introduit une nouvelle méthode de calcul de la garantie accordée aux ensembles intercommunaux qui perdent leur éligibilité au Fonds. Il apporte également une solution à la situation des communes riches qui se trouvent dans des intercommunalités pauvres et en tirent un effet d'aubaine.
Un amendement adopté par l'Assemblée nationale lors de la discussion en nouvelle lecture limitait à plus ou moins 10% par rapport à 2016 (à l'échelle des ensembles intercommunaux) les contributions au Fpic, mais également par souci d'équilibre global, les attributions versées au titre du fonds (voir notre article du 21 décembre 2016 : "Dotations du bloc local : la réforme en suspens, pour combien de temps ?"). Ces dispositions ont finalement été supprimées lors d'une seconde délibération, quelques minutes seulement avant le vote final sur l'ensemble du texte.

GARANTIE EXCEPTIONNELLE DE PERTE DE CVAE. L'article 143 LFI adapte le mécanisme de garantie exceptionnelle de perte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) prévu par le fonds de péréquation des ressources de CVAE des départements.

Mesures relatives à la fiscalité locale

MAJORATION DE TAXE D'HABITATION SUR LES RESIDENCES SECONDAIRES. L'article 97 LFI autorise les communes situées dans les zones immobilières tendues à moduler la majoration de taxe d'habitation sur les résidences secondaires créée par la loi de finances rectificative de fin 2014. Au lieu de s'élever à un taux unique de 20%, la taxe pourra être comprise entre 5% et 60% à condition que les taux de la taxe d'habitation et de la majoration ne dépassent pas un certain seuil. Certains des contribuables visés pourront continuer à obtenir un dégrèvement, par exemple s'ils sont contraints de résider dans un lieu distinct de leur habitation principale pour des raisons professionnelles. Exceptionnellement, les communes peuvent délibérer jusqu'au 28 février prochain pour "instituer ou moduler la majoration de taxe d'habitation due à compter de 2017".

REVALORISATION FORFAITAIRE DES VALEURS LOCATIVES DES LOCAUX D'HABITATION. L'article 99 LFI fixe à 0,4% en 2017 le taux de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives qui entrent dans le calcul des impôts locaux. Ce chiffre correspond au taux d'inflation constaté sur les douze mois précédant le vote de la mesure et non au taux de l'inflation prévisionnelle, qui était utilisé jusque-là pour la revalorisation annuelle forfaitaire. Limitée donc à 0,4% en 2017, celle-ci doit générer 88,8 millions d'euros de recettes supplémentaires de taxe d'habitation et un produit supplémentaire de taxe sur le foncier bâti de 123,4 millions d'euros. Si le Parlement avait revalorisé les valeurs locatives du taux d'inflation prévisionnelle (+ 0,8%), les recettes supplémentaires en 2017 seraient deux fois plus importantes.
L'article pérennise le nouveau mode de mise à jour forfaitaire des valeurs locatives des locaux d'habitation : il sera désormais égal au dernier taux constaté d'inflation annuelle et non au taux de l'inflation prévisionnelle.

TAXE DE SEJOUR. L'article 86 LFR prévoit des ajustements des dispositions relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire. Ils sont relatifs au calendrier de délibération et à l'actualisation des tarifs.
Il est prévu notamment que les collectivités ayant institué la taxe de séjour sont autorisées à délibérer jusqu'au 1er février 2017 pour l'application de la taxe au titre de 2017. Les communes et les EPCI pourront ainsi, si nécessaire, mettre leurs tarifs en conformité avec les préconisations du guide des taxes de séjour établi par les administrations de l'Etat et publié en février 2016.
L'article prévoit aussi les modalités de la collecte par les plateformes numériques de réservation de logements de vacances de la taxe de séjour additionnelle qui bénéficie aux départements l'ayant instituée. La perception de la taxe, pour le compte des communes, figurait déjà dans la loi.

TASCOM. L'article 21 LFI instaure l'obligation pour les magasins de plus de 2.500 m2 de payer avant le 15 juin 2017 deux acomptes de 50% au titre de la taxe sur les surfaces commerciales qu'ils devront acquitter en 2018: un acompte sur la majoration créée en 2014 et qui profite à l'Etat et un autre acompte sur la taxe elle-même (dont bénéficient les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre).

TERRITORIALISATION DE LA CVAE. L'article 51 LFR modifie les modalités de territorialisation de la CVAE des entreprises appartenant à un groupe de sociétés. Il procède à la consolidation des cotisations de CVAE des entités d'un même groupe et répartit la CVAE de ces groupes selon les modalités applicables aux entreprises multi-établissements, c'est-à-dire en fonction des effectifs et des valeurs locatives de l'ensemble du groupe. La mesure n'entraînera pas d'augmentation de la charge fiscale des entreprises, mais permettra une répartition plus juste de la CVAE entre les territoires industriels et ceux qui accueillent des sièges sociaux. Elle s'appliquera à la CVAE due par les redevables au titre de 2017 et des années suivantes et versée par l'Etat aux collectivités territoriales et aux EPCI à compter de 2018.
Appliquées aux cotisations de 2016, ces nouvelles modalités entraînent une baisse du produit de CVAE de 11,5% pour les collectivités des Hauts-de-Seine, de 9,8% pour le territoire de Belfort et de 7,5% pour Paris. En revanche, 80 départements sortent avantagés par la mesure, parmi lesquels 7 voient leurs recettes de CVAE augmenter de 10% ou plus (Ardèche, Loir-et-Cher, Loiret, Manche, Mayotte, Meurthe-et-Moselle et Oise).

PRODUIT BRUT DES JEUX DANS LES CASINOS. L'article 90 LFI modifie les dispositions sur le produit brut des jeux dans les casinos. Le prélèvement que l'Etat reverse à une commune accueillant un casino pourra être affecté à l'EPCI à fiscalité propre lorsque celui-ci est le délégant de la délégation de service public du casino.

TAXE A FAIBLE RENDEMENT. L'article 83 LFI supprime plusieurs taxes dont le produit est faible. Parmi elles : la taxe sur les boues d'épuration urbaines et industrielle, créée par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006. L'article prévoit aussi que le gouvernement remettra au Parlement, avant le 30 juin 2017, un rapport portant sur les taxes à faible rendement.

MODULATION DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS PAR LES REGIONS. L'article 89 LFR met fin au dispositif de modulation par les régions d'une fraction de la taxe sur les supercarburants et le gazole. Le 24 octobre 2005, le Conseil des ministres de l'Union européenne avait autorisé la France à appliquer, à compter de 2007 et pour une durée de trois ans, des tarifs différenciés au niveau régional. L'autorisation avait ensuite été reconduite. La fin de ce dispositif n'aura des effets que pour les automobilistes corses, puisque la Corse était la seule région à ne pas avoir appliqué un taux maximal de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

TAXE D'AMENAGEMENT AU PROFIT DES DEPARTEMENTS. L'article 101 LFI clarifie les dispositions sur la répartition par les conseils départementaux de la part départementale de la taxe d'aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE).

IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU. L'article 45 LFR porte de 50% à 75% l'abattement sur l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) dont bénéficient les nouvelles installations de stations radioélectriques pendant les trois premières années d'imposition. L'objectif est d'accélérer la couverture mobile du territoire.

FICHIER ANNUEL DES LOCAUX COMMERCIAUX ET PROFESSIONNELS. L'article 76 LFR prévoit que l'administration fiscale transmet gratuitement aux collectivités territoriales et aux EPCI à fiscalité propre le fichier annuel des locaux commerciaux et professionnels qui n'ont pas fait l'objet d'une imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) l'année précédente. Les collectivités et EPCI pourront ainsi repérer plus facilement les locaux commerciaux vacants et mieux gérer la taxe sur les friches commerciales.

OCTROI DE MER. L'article 108 LFR apporte des précisions au régime de l'octroi de mer, dont le produit est affecté aux collectivités ultramarines régies par l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte). L'article 109 LFR relève à compter du 1er janvier 2017 de 2,5% à 5% le taux maximal de l'octroi de mer régional dont bénéficie la région Guyane pour permettre d'augmenter les recettes fiscales affectées à cette collectivité.

Mise en œuvre de la nouvelle carte intercommunale, des transferts de compétences à l'intercommunalité et des communes nouvelles

COMMUNES NOUVELLES. Les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2017 et répondant à certains critères (celles qui ne dépassent pas 10.000 habitants et celles issues de la fusion de toutes les communes d'un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15.000 habitants) bénéficieront des incitations financières prévues par la loi, et ce même si les délibérations concordantes des conseils municipaux ne sont intervenues qu'à la fin de 2016 (article 138 LFI).

TASCOM. L'article 102 LFI permet à un EPCI issu d'une fusion de décider à la majorité simple et à compter de la deuxième année suivant la fusion de faire converger les coefficients appliqués à la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) et votés par les EPCI préexistants. Les différents coefficients doivent se rapprocher progressivement du coefficient le plus élevé.

GEMAPI. L'article 75 LFR donne la possibilité aux communes nouvelles (lorsque l'arrêté de création a été pris avant le 1er octobre d'une année) de prendre les délibérations en matière de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (Gemapi) jusqu'au 15 janvier de l'année suivante. Les EPCI issus de fusion sont également autorisés à prendre ce type de délibérations jusqu'au 15 janvier de l'année suivant celle de la fusion.

COMPENSATIONS D'EXONERATIONS DE FISCALITE LOCALE. L'article 75 LFR clarifie le calendrier des délibérations prises par les EPCI issus d'une fusion et concernant l'homogénéisation des abattements de taxe d'habitation. Par ailleurs, l'article complète la liste des compensations d'exonérations fiscales que les EPCI issus d'une fusion (qu'ils soient à fiscalité professionnelle unique ou à fiscalité additionnelle) perçoivent en lieu et place des EPCI préexistants. Sont ajoutées les compensations d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ces exonérations ont été instituées par la loi de finances rectificative pour 2014.

VERSEMENT TRANSPORT. Il est procédé à une amélioration des possibilités de lissage du taux du versement transport dans les communes nouvelles incluses dans le périmètre d'un EPCI à fiscalité propre, lorsque dans ces communes le versement transport n'était pas institué ou était appliqué avec un taux inférieur (article 75 LFR). Le lissage pourra être effectué durant douze ans au maximum (au lieu de cinq ans au plus actuellement) et ouvre la possibilité durant cette période d'instituer un taux nul dans les communes entrées dans l'EPCI.

PRODUITS DE FISCALITE LOCALE. L'article 75 LFR inscrit dans la loi les règles relatives à la destination des produits de fiscalité locale de la ou des communes qui adhère en cours d'année à un EPCI, ou s'en retire.

TRANSFERT A L'INTERCOMMUNALITE DE LA DCRTP ET FNGIR. L'article 80 LFR autorise les EPCI issus d'une fusion au 1er janvier 2017 et ceux dont le périmètre évolue à cette date, ainsi que les communes membres de ces EPCI, à prendre une délibération jusqu'au 15 janvier 2017 pour transférer à l'intercommunalité la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), de même que le reversement ou le prélèvement du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR).

TAUX DE TAXE D'HABITATION. L'article 82 LFR empêche que dans certaines situations d'évolution des périmètres intercommunaux le taux appliqué à la part départementale de taxe d'habitation transférée au bloc communal en 2011 ne soit pris en compte deux fois.

TAXE DE SEJOUR. L'article 86 LFR porte au 1er février 2017 la date limite de délibération sur la taxe de séjour pour les EPCI à fiscalité propre qui fusionnent au 1er janvier 2017. Les délibérations qui seront prises s'appliqueront en 2017, alors que les délibérations sur la taxe doivent normalement être prises avant le 1er octobre d'une année pour être applicables l'année suivante. Des dispositions détaillent le sort des recettes de taxe de séjour en cas d'absence de délibération du nouvel EPCI.

DOTATION DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION. Le montant de la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés d'agglomération est relevé de 45,40 euros à 48,08 euros pour tenir compte des évolutions affectant la carte intercommunale (article 138 LFI). Des plafonds sont instaurés afin d'éviter les effets d'aubaine. Le même article instaure pour 2017, un plafonnement différencié de l'évolution de la dotation d'intercommunalité (à hauteur de 180%) au profit des communautés d'agglomération créées au 1er janvier 2016. L'année dernière, elles avaient été particulièrement pénalisées par les évolutions touchant la catégorie des communautés d'agglomération.

BONIFICATION DE LA DOTATION D'INTERCOMMUNALITE. L'article 138 LFI modifie le nombre de compétences retenues pour calculer l'éligibilité des communautés de communes à la bonification de la dotation d'intercommunalité. Il s'agit d'un alignement avec la loi Notr du 7 août 2015.

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION. L'article 148 LFI assouplit les modalités de détermination et de révision des attributions de compensation versées par les EPCI à fiscalité professionnelle unique à leurs communes membres, notamment en cas d'évolution de périmètre de l'EPCI.

"ATTRIBUTION DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT". L'article 81 LFR permet aux communes et aux EPCI à fiscalité professionnelle unique, d'affecter en section d'investissement une partie du montant de l'attribution de compensation. Ce reversement de fiscalité de la communauté en direction des communes, égal à la différence entre les ressources et les charges transférées, est imputé actuellement sur la seule section de fonctionnement.

TRANSFERTS DE COMPETENCES AUX METROPOLES. L'article 85 LFR accorde aux métropoles le bénéfice d'une fraction du produit des amendes radars et de la police de la circulation perçu par les départements qui s'élève annuellement à 64 millions d'euros. Le produit obtenu par chaque métropole sera proportionnel à la longueur de la voirie qui lui a été transférée par le département en vertu de la loi Maptam du 27 janvier 2014 et de la loi Notr du 7 août 2015.

COEFFICIENT DE MUTUALISATION. La disposition relative au coefficient de mutualisation des services d'un EPCI à fiscalité propre instauré par la loi "Maptam" de janvier 2014 est abrogée. En l'absence de décret d'application, le coefficient n'a jamais été utilisé (article 138 LFI).

DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX. L'article 141 LFI apporte des modifications aux seuils d'éligibilité et aux règles de calcul des enveloppes départementales de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR). Ces modifications tirent les conséquences de la nouvelle carte intercommunale en rehaussant les seuils d'éligibilité à cette dotation.

SYNDICATS D'AGGLOMERATION NOUVELLE. L'article 77 LFR apporte des précisions sur les modalités de création de la redevance des ordures ménagères (REOM) et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) dans les communautés d'agglomération issues d'un syndicat d'agglomération nouvelle (SAN). De plus, l'article 79 LFR corrige une erreur relative au dispositif de pondération des bases de fiscalité locale des communautés d'agglomération incluant des syndicats d'agglomération nouvelle (SAN) introduit par l'article 157 de la loi de finances pour 2016.

Dispositions relatives à l'Ile-de-France

TAXE SUR LES BUREAUX. L'article 147 LFI relève le plafond de la fraction de la taxe sur les bureaux et locaux commerciaux allouée à la région Ile-de-France en 2017. Cette fraction est désormais fixée à 50% dans la limite de 212,9 millions d'euros, contre 183 millions d'euros auparavant. La région percevra ainsi 30 millions d'euros de recettes supplémentaires dès 2017.

FONDS DE SOLIDARITE. L'article 144 LFI fixe les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France (FSRIF) à 310 millions d'euros par an à compter de 2017. En 2016, elles s'élevaient à 290 millions d'euros.

ORDONNANCE SUR LES REGLES FINANCIERES DU GRAND PARIS. L'article 92 LFI ratifie l'ordonnance du 10 décembre 2015 complétant et précisant les règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris et prévoit des ajustements techniques destinés à clarifier le schéma de financement des établissements publics territoriaux et des communes membres de la métropole.

FONDS DE COMPENSATION DES CHARGES TERRITORIALES. L'article 93 LFI assouplit les conditions de révision de droit commun de la contribution communale au fonds de compensation des charges territoriales (FCCT) permettant de financer l'action des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris.

TAXE D'AMENAGEMENT DANS LA METROPOLE DU GRAND PARIS. L'article 100 LFI revient sur la possibilité pour la métropole du Grand Paris d'instituer la taxe d'aménagement à compter du 1er janvier 2017. Les communes de la métropole continuent à bénéficier des recettes de la taxe.

CALCUL DU POTENTIEL FISCAL. L'article 139 LFI adapte les modalités de calcul du potentiel fiscal des communes membres de la métropole du Grand Paris. Il vise à prendre en compte la richesse de la commune et celle de l'établissement public territorial (et non celle de la métropole).

TRANSFERT DE CVAE DES DEPARTEMENTS A LA REGION. L'article 146 LFI qui apporte des ajustements au transfert de 25% de la CVAE des départements vers les régions crée une dotation de la région au profit des départements franciliens. Il s'agit de prendre en compte l'organisation spécifique des transports en Ile-de-France.

MODULATION DE LA TICPE PAR LE STIF. L'article 24 de la LFI autorise le Syndicat des transports d'Île-de-France (Stif) à majorer le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable à l'essence et au gazole (TICPE) vendus sur le territoire francilien pour financer des travaux d'amélioration du réseau de transports urbains dans la région ou un nouveau projet d'infrastructure durable ou ferroviaire. Cette mesure vise à mettre en œuvre le protocole du 2 juin 2016 adopté par Manuel Valls, alors Premier ministre, et Valérie Pécresse, présidente du conseil régional d'Île-de-France, sur le financement pérenne des transports publics franciliens. Il s'agit, en particulier, de compenser le coût pour le Stif de la mise en place du passe Navigo à tarif unique depuis le 1er septembre 2015.

energie et environnement

CERTIFICATS D'ECONOMIE D'ENERGIE. L'article 16 de la LFI exonère d'impôt sur les sociétés les bailleurs sociaux concernant les produits issus de la cession de certificats d'économies d'énergie (CEE).

CREDIT D'IMPOT TRANSITION ENERGETIQUE
. L'article 23 de la LFI modifie les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts relatives au crédit d'impôt transition énergétique, en le prorogeant jusqu'au 31 décembre 2017. Dans cet article, le Parlement demande aussi au gouvernement de lui remettre avant le 1er septembre 2017 un rapport sur la mise en œuvre du crédit d'impôt, sous sa forme actuelle et sous son ancienne forme du crédit d'impôt développement durable

BIOMETHANE
. L'article 26 de la LFI vise à exonérer de la taxe sur le gaz naturel (TICGN) le biométhane injecté dans les réseaux, au même titre que celui qui est valorisé directement sur site. "Qu'il soit mélangé ou non avec du gaz naturel, le biométhane reste une énergie renouvelable issue de l'économie circulaire s'inscrivant dans un cycle court du carbone et qui se substitue à des énergies fossiles. À ce titre, il ne devrait pas être redevable de taxe carbone, ni a fortiori de TICGN dont le montant est déterminé à partir du seul contenu carbone du gaz naturel", selon les députés à l'origine de l'amendement.

FONDS DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS MAJEURS. L'article 125 de la LFI a pour objet de permettre la poursuite du financement par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) de certaines mesures de protection contre plusieurs catégories de risques visées par l'article 136 de la loi de finances pour 2006 et qui devaient expirer le 31 décembre 2016. Pour les études et travaux de prévention du risque sismique, le dispositif est prolongé jusqu'en 2020 et plafonné à 8 millions d'euros par an, l'autorisation de financement devant porter sur les études et travaux relatifs à la zone la plus exposée à un risque sismique (et non plus sur l'ensemble des zones exposées à un tel risque). Pour les travaux de confortement des HLM, le financement, réservé aux travaux concernant la zone la plus exposée à un risque sismique, est maintenu jusqu'en 2020. Le financement par le FPRNM des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les subventions marines est prolongé jusqu'en 2019 et son montant est plafonné à 15 millions d'euros par an. L'aide financière et la participation aux frais de démolition des locaux à usage d'habitation édifiés sans droit ni titre dans une zone exposée à un risque naturel prévisible dans les départements et régions d'outre-mer et à Saint-Martin, sont quant à elles maintenues jusqu'en 2017.

PONCTION SUR L'ONEMA. L'article 3 de la LFR prévoit une ponction de 70 millions d'euros sur le fonds de roulement de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (Onema), le principal établissement public désormais intégré dans l'Agence française pour la biodiversité. Le prélèvement prévu au départ par le gouvernement devait s'élever à 90 millions d'euros. Ce montant, fortement critiqué par les syndicats et les associations environnementales telles que France Nature Environnement (FNE) qui a jugé que "Bercy [voulait] tuer l'Agence française pour la biodiversité dans l'œuf", a finalement été diminué de 20 millions d'euros pour tenir compte de la mise en place de l'Agence française pour la biodiversité intégrant l'Onema. Le même article 3 opère un prélèvement de 55 millions d'euros sur les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs.

ABATTEMENT DE TAXE FONCIERE SUR LES PROJETS D'INTERET GENERAL EN FAVEUR DE LA DEPOLLUTION
. L'article 48 de la LFR vise à permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements à fiscalité propre de décider que la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pourra faire l'objet d'un abattement de 50% pour les propriétés situées dans le périmètre d'un projet d'intérêt général (PIG) "justifié par la pollution de l'environnement".

TGAP DECHETS. L'article 52 de la LFR met à jour des barèmes et certains mécanismes de la composante déchets de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Il prévoit une hausse de 40 à 48 euros/t de déchets mise en décharge entre 2017 et 2025 pour les installations qui ne présentent pas de performance environnementale notable. Il prévoit également la fin de la réfaction pour les installations ISO 14001 à partir de 2019. En revanche, il maintient en partie les réductions de taxe pour les installations faisant l'objet d'une valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz et les bioréacteurs : la taxation augmentera de 23 euros/t en 2017 à 31 euros en 2025 pour les premières installations, de 32 euros à 42 euros/t pour les secondes. Le texte crée en outre une nouvelle réfaction encore plus élevée pour les installations cumulant les deux caractéristiques, pour lesquelles la taxe n'est que de 15 euros en 2017 et de 25 euros/t en 2025. Il supprime en revanche la réfaction pour les installations utilisant le transport ferroviaire ou fluvial. Pour 2017, la loi prévoit par ailleurs un nouveau taux pour la TGAP incinération : il sera de 15 euros/t de déchets pour les installations qui ne présentent pas de performance environnementale notable. Il est de 12 euros/t pour les installations qui sont ISO 140001 ou ISO 50001, ou dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3, ou dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65. Le taux peut baisser jusqu'à 3 euros/t pour les installations qui cumulent les trois caractéristiques.

STOCKAGE DE DECHETS NON DANGEREUX
. L'article 66 de la LFR donne la possibilité aux collectivités territoriales d'exonérer totalement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les équipements souterrains indissociables des casiers des installations de stockage de déchets non dangereux autorisées, à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle le représentant de l'État dans le département a notifié à l'exploitant son accord pour l'exécution des travaux de couverture finale.

NUISANCES SONORES AERIENNES
. L'article 69 de la LFR augmente le plafond d'affectation des ressources issues de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) au fonds d'aide à l'insonorisation des logements situés autour des principaux aéroports français, en le faisant passer de 47 millions d'euros à 55 millions d'euros.

TRANSPORTS

AUTOBUS HYBRIDES ET ELECTRIQUES. L'article 27 de la LFI ajoute les autobus hybrides rechargeables ou électriques aux modes de transport public électriques (train, métro, tramway, câble et trolleybus) bénéficiant du tarif super-réduit de taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TIFCE) qui est de 0,5 euro par mégawattheure contre 22,5 euros par mégawattheure pour le tarif ordinaire.
Abrogation de l'écotaxe poids lourds. L'article 84 de la LFI supprime les dispositions du code des douanes sur l'écotaxe poids lourds, qui après moult controverses est ainsi définitivement abandonnée.

VERSEMENT TRANSPORT
. L'article 35 de la LFI introduit au profit des collectivités territoriales un prélèvement de 81,5 millions d'euros sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport introduit dans la loi de finances 2016. En outre l'article 91 de cette même loi prévoit une adaptation des taux du versement transport en Ile-de-France et la création d'une nouvelle circonscription tarifaire regroupant la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne.
Par ailleurs, l'article 2 de la LFR institue un prélèvement sur recettes de l'État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les autorités organisatrices de la mobilité (AOM), le Syndicat des transports d'Ile-de-France (Stif), la métropole de Lyon ou l'autorité organisatrice de transports urbains qui s'est substituée à la métropole de Lyon, de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport, adoptée dans la loi de finances initiale 2016. La compensation pour une année donnée sera ainsi versée trimestriellement, le 20 du 2e mois après le trimestre écoulé (pour que le montant définitif de versement transport perçu soit connu). Le montant de la compensation est calculé en appliquant au produit de versement transport perçu annuellement par une autorité organisatrice le rapport entre le produit du versement transport qu'elle avait perçu en 2015 au titre des employeurs dont l'effectif compte dix salariés et celui qu'elle avait perçu en 2015 au titre des employeurs dont l'effectif compte au moins onze salariés. La compensation perçue par les AOM est composée de deux parts respectivement calculées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) et versées par elles pour le compte de l'État selon une périodicité trimestrielle. Le montant correspondant à la compensation annuelle, résultant des quatre versements trimestriels successifs, sera constaté l'année suivante par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales qui servira de base à la compensation de l'État à l'ACOSS et à la CCMSA.

COMPTE D'AFFECTATION SPECIALE SERVICES NATIONAUX DE TRANSPORTS CONVENTIONNES DE VOYAGEURS
. L'article 4 de la LFR prévoyait initialement d'augmenter de 51 millions d'euros le plafond du produit de la taxe d'aménagement du territoire (TAT) affectée au compte d'affectation spéciale Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs (CAS SNTV) – en le portant de 19 à 70 millions d'euros. Après l'adoption par le Sénat d'un amendement du gouvernement, les recettes affectées au CAS SNTCV ont été augmentées de 14 millions d'euros supplémentaires pour atteindre 84 millions d'euros. Cette mesure résulte de de la révision à la hausse du besoin prévisionnel de compensation de l'État à la SNCF liée à l'exploitation des trains d'équilibre du territoire (TET).

TRANSFERTS DE COMPETENCES EN MATIERE DE TRANSPORTS URBAINS.
Le Conseil constitutionnel a censuré l'article 84 de la LFR qui modifiait les règles relatives à la compensation financière des transferts de compétences entre les départements et les régions en matière de transports urbains. Il a estimé qu'il s'agissait d'un "cavalier budgétaire" qui n'avait pas sa place dans une loi de finances. Cet article visait à définir les charges devant être compensées en application de l'article 133 de la loi Notre qui transfère des départements aux régions la compétence en matière de transport scolaire et prévoit également la substitution de la région au département dans les conventions passées avec les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains (ACOTU) en matière de transport scolaire. 

Logement

TRANSFORMATION DES LOCAUX INDUSTRIELS EN LOGEMENTS. L'article 18 de la LFI étend à la cession de locaux à usage industriel transformés en locaux d'habitation le taux réduit de l'impôt sur les sociétés applicable aux cessions de locaux à usage commercial ou de bureau, soit 19%. La société doit le transformer dans un délai maximal de 4 ans (soit 1 an de plus). Le taux réduit de l'IS s'applique à compter du 1er janvier 2017.

DISPOSITIF FISCAL "PINEL". L'article 68 de la LFI acte la prorogation du dispositif fiscal "Pinel" en faveur de l'investissement locatif jusqu'au 31 décembre 2017 (soit un an de plus) et son extension dans des communes situées en zone C (zone jusqu'alors exclue du dispositif) dès lors que ces communes ont "des besoins particuliers en logement locatif liés à une dynamique démographique ou économique particulière".

SUBSTITUTION DES DISPOSITIFS "BESSON ANCIEN" ET "BORLOO ANCIEN". L'article 46 de la LFR 2016 crée un nouveau dispositif d'incitation fiscale dans le cadre d'un conventionnement avec l'Anah, qui remplace les dispositifs dits "Besson ancien" et "Borloo ancien". Le propriétaire bailleur peut bénéficier d'une exonération de l'impôt sur le revenu allant de 15 à 70% des loyers perçus en fonction de la zone géographique où se situe son logement et du niveau de loyer. L'abattement est majoré à 85% s'il choisit de confier son logement en gestion à une association agréée d'intermédiation locative).

TVA A 5,5% POUR LES RESIDENCES HOTELIERES A VOCATION SOCIALE. L'article 29 de la LFI abaisse le taux de TVA de 10% à 5,5% pour les prestations d'hébergement et d'accompagnement rendues par les résidences hôtelières à vocation sociale. Cette disposition sera appliquée au 1er mars 2017, après promulgation de la loi pour l'égalité et la citoyenneté qui modifie le statut et les missions de ces résidences. Actuellement destinées à des personnes à faibles ressources ne présentant pas de difficultés particulières d'insertion, ces résidences pourront désormais accueillir jusqu'à 80% de demandeurs d'asile et de personnes sans abri ou en détresse, devront fournir un accompagnement social et prévoir une restauration sur place ou une cuisine.

BAIL REEL SOLIDAIRE. Les articles 62, 63 et 64 de la LFR 2016 précisent le régime fiscal des opérations réalisées dans le cadre d'un bail réel solidaire (BRS) et portées par les Organismes de foncier solidaire (OFS). Le texte aligne le régime fiscal de ces opérations sur celles reposant sur des dispositifs comparables (PSLA et baux à construction) en vue de permettre : l'éligibilité au PTZ, l'application du taux de TVA à 5,5 % pour un certain nombre d'opérations : livraison de terrains à bâtir en vue de conclure un BRS, livraison de logements neufs à un OFS, abattement de 30% de la TFPB (taxe foncière sur les propriétés bâties) des logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire (sauf délibération contraire de la commune ou de l'EPCI)...

DALO. L'article 135 de la LFR précise que la réforme des modalités de versement des astreintes prononcées dans le cadre du Dalo (droit au logement opposable), prévue par la loi de finances pour 2016, n'est applicable que pour celles issues de jugements prononcés à compter du 1er janvier 2016.

AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT. L'article 136 de la LFR revient sur la décision de la LFI 2016 qui avait introduit un critère patrimonial dans le calcul des ressources des demandeurs sollicitant une aide personnelle au logement (APL, ALF et ALS) : depuis le 1er octobre 2016, au-delà de 30.000 euros de patrimoine, le montant de l'aide peut baisser. La LFR 2016 exclue du champ d'application de cette mesure trois profils : les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), les bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et les demandeurs résidant dans un Ehpad ou en résidence autonomie. Idem pour la mesure de la LFI 2016 prévoyant une diminution progressive de l'aide au logement au-delà d'un certain plafond de loyer, voire une suppression de l'aide au-delà d'un second plafond : cette disposition ne s'applique pas aux bénéficiaires de l'AAH et de l'AEEH. L'article 157 de la LFI 2017 impose au Gouvernement de remettre au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de loi, un rapport sur les effets de cette réforme des aides personnelles au logement de 2016.

DEDUCTION FISCALE "MALRAUX". L'article 40 de la LFR adapte le dispositif de réduction d'impôt "Malraux" aux dispositions de la loi liberté de création, architecture et patrimoine du 7 juillet 2016, qui a transformé les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) en sites patrimoniaux remarquables (SPR). La déduction fiscale de 22% prévue dans le cadre du régime "Malraux" s'applique ainsi si l'immeuble est situé dans un périmètre du SPR couvert par un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine (PVAP) approuvé. Le taux de déduction est porté à 30% pour les SPR faisant l'objet d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) approuvé. Par ailleurs, la réduction d'impôt est étendue à tous les locaux ayant une vocation d'habitation après la réalisation de travaux. Le dispositif "Malraux" est prorogé pour les immeubles situés dans les quartiers anciens dégradés (QAD) et les quartiers du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) jusqu'au 31 décembre 2019.

Quartiers prioritaires et habitat social

1 MILLIARD DE PLUS POUR LE PNRU. L'article 137 de la LFI augmente de 1 milliard d'euros l'enveloppe globale des financements qu'apportera l'Anru au nouveau programme de renouvellement urbain (NPNRU). L'enveloppe est donc portée à 6 milliards d'euros.

TVA A 5,5% POUR L'ACCESSION DANS LES QPV. L'article 30  de la LFI étend l'application du taux de TVA de 5,5%, autour des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) qui comptent au moins un quartier Anru, pour les opérations d'accession sociale à la propriété qui réunissent les deux conditions suivantes : être entièrement situés dans une bande d'une largeur de 500 mètres autour du QPV et être au moins en partie situés à moins de 300 mètres de distance des limites du même QPV. En d'autres termes, le ruban de 300 m a été élargi à 500 m à condition de ne pas s'éloigner trop du QPV. La mesure sera applicable aux opérations dont la demande de permis de construire aura été déposée à partir du 1er janvier 2017.

EXONERATION (OU PAS)  DE TFPB EN FAVEUR DU LOGEMENT SOCIAL. L'article 94 de la LFI offre la possibilité aux communes et EPCI qui disposent de plus de 50% de logements sociaux de délibérer en faveur de la non-application d'exonération de longue durée de la TFPB (taxe foncière sur les propriétés bâties) en faveur de logements sociaux. L'exonération continuera de s'appliquer pour les logements pris à bail avant la date à laquelle la délibération a été prise. Avec l'article 95, ces communes et EPCI pourront également ne pas appliquer les exonérations de TFPB de longue durée pour les constructions neuves issues d'une opération Anru de démolition-reconstruction ("lorsque les immeubles auxquels elles se substituent (...) ont bénéficié d'une de ces exonérations"). Cette mesure vise les opérations de reconstitution de l'offre démolie agréées à compter du 1er janvier 2017.

EXONERATION DE TFPB SOUS CONDITION D'ENTRETIEN DU PARC. L'article 47 de la LFR 2016 oblige à la signature d'une convention "relative à l'entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires", annexée aux contrats de ville, afin de bénéficier de l'abattement de 30% de TFPB (taxe foncière sur les propriétés bâties) pour le logement social et intermédiaire. La convention devra être signée au plus tard le 31 mars 2017.

LOGEMENTS HLM VACANTS. L'article 96 de la LFI rend automatique l'exonération de taxe d'habitation (TH) sur les logements vacants détenus par les organismes HLM et les sociétés d'économie mixte.

CESSIONS ENTRE HLM. L'article 39 de la LFR 2016 limite les droits d'enregistrement en cas de transfert d'immeubles entre organismes HLM.

EXONERATIONS DE PLUS-VALUES MOBILIERES. L'article 35 de la LFR 2016 proroge jusqu'au 31 décembre 2018 deux dispositifs d'exonération de plus-values mobilières en cas de cession de logements par des particuliers à des organismes en charge du logement social.

EXONERATION DE TFPB ET DE CFE POUR LES ENTREPRISES EN QPV. L'article 50 de la LFR 2016 étend le champ des entreprises exerçant une activité commerciale dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) qui peuvent bénéficier d'exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE) et d'exonérations de TFPB. Peuvent être dorénavant concernées des entreprises de moins de 50 salariés (au lieu de moins de 11 salariés jusqu'à présent) et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 10 millions d'euros (au lieu de 2 millions d'euros).

ZONES FRANCHES D'ACTIVITE (OUTRE-MER). L'article 28 de la LFI maintient en 2017 les abattements d'impôt dans les zones franches d'activité (ZFA). Pour rappel, la LODEOM du 27 mai 2009 (loi pour le développement économique des outre-mer), qui a institué le régime de ZFA dans les départements d'outre-mer (DOM), a également prévu la fin du dispositif au 1er janvier 2018.

LOGEMENTS SOCIAUX EN OUTRE-MER. L'article 104 de la LFR étend le champ du crédit d'impôt pour le logement social en outre-mer à la construction de logements étudiants confiés en gestion à un Crous (art. 104) et à la construction de logements-foyers (article 105). Et l'article 106 supprime l'agrément administratif préalable permettant de bénéficier du crédit d'impôt pour le logement social en outre-mer. L'article 107 proroge jusqu'au 31 décembre 2021 l'abattement de 30% sur la TFPB (taxe foncière sur les propriétés bâties) pour les travaux d'amélioration des logements sociaux locatif dans les DOM.

SOCIAL

MINIMA SOCIAUX. L'article 87 de la LFI, est censé porter les "prémices à une réforme plus globale visant à simplifier et unifier, à plus long terme, le système de minima sociaux". Plus concrètement, il introduit cinq mesures de simplification : stabiliser le montant du RSA versé à un allocataire au cours d'un trimestre (dans des conditions qui seront précisées par décret) ; supprimer les conditions d'éligibilité spécifiques des travailleurs indépendants et des exploitants agricoles au RSA et à la prime d'activité ; permettre aux allocataires de l'ASS reprenant une activité de bénéficier automatiquement de la prime d'activité ; supprimer l'allocation temporaire d'attente (ATA) en faisant basculer les publics concernés sur le RSA ou sur le parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et vers l'autonomie et la garantie jeunes ; clarifier les règles de cumul entre l'AAH et l'ASS (lire notre article du 14 décembre).

FONDS DE SOUTIEN. Derrière l'intitulé "Soutien aux actions renforcées d'insertion des départements", l'article 89 de la LFI a un double objet : d'une part, pérenniser le fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (FMDI), doté de 500 millions d'euros, et modifier les critères de répartition de la troisième part de ce fonds ; d'autre part, instaurer un fonds d'appui, doté de 50 millions d'euros en 2017, au bénéfice des départements concluant avec l'Etat une convention portant un certain nombre d'engagements en matière de politiques d'insertion. On relèvera au passage qu'un autre article vient quant à lui supprimer le Fonds national des solidarités actives (FNSA) qui, depuis la suppression du RSA activité, ne participait plus qu'au financement de missions résiduelles qui seront désormais inscrites directement au budget de l'Etat.
 

HANDICAP. D'initiative parlementaire, l'article 153 de la LFI vient en fait simplement exiger la publication du décret d'application devant définir les modalités de calcul du reste à charge des bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH). Ce décret, attendu depuis la loi Handicap de 2005… pourrait paraître dans les semaines qui viennent.

PROTECTION DES MAJEURS. Introduit à l'Assemblée contre l'avis du gouvernement, l'article 154 prévoit une dotation de 3 millions d'euros pour l'information et la formation des tuteurs familiaux.

et aussi...

CONSERVATION DES FACTURES. L'article 16 LFR autorise la conservation au format électronique des factures établies ou reçues au format papier. Ainsi, les collectivités et EPCI à fiscalité propre tenus de numériser leurs factures (les métropoles dès cette année et la plupart des collectivités à compter du 1er janvier 2019) n'auront pas nécessairement à effectuer un double archivage des factures qui s'avérerait couteux.

TRANSFERT DE CVAE DES DEPARTEMENTS AUX REGIONS. L'article 146 LFI vient parachever le transfert de 25% du produit de la CVAE des départements vers les régions prévu par l'article 89 de la loi de finances du 29 décembre 2015 pour 2016 qui vise à permettre aux régions d'exercer leurs nouvelles compétences en matière de transports. Il aménage le dispositif d'ajustement permettant que le montant de CVAE transféré corresponde bien à celui des charges effectivement transférées.

INDEMNITES DES ELUS. L'article 10 LFI supprime la retenue à la source des indemnités perçues par les élus locaux à partir du 1er janvier 2017. La très grande majorité des élus locaux était imposée en application de ce dispositif. Les indemnités sont désormais imposées suivant les règles de droit commun applicables aux traitements et salaires. Bercy justifie la réforme par l'entrée en vigueur le 1er janvier 2018 du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.

DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION DES ELUS LOCAUX. L'article 140 LFR réorganise la gestion du fonds chargé du financement du droit individuel à la formation (DIF) des élus locaux créé par la loi du 23 mars 2016. Le produit de la cotisation obligatoire prélevée sur les indemnités de fonction versées aux élus locaux sera affecté à l'Agence de services et de paiement (ASP) et non plus à la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Toutefois, cette dernière continuera à assurer la gestion administrative, technique et financière du fonds et instruira les demandes de formation présentées par les élus. Avec la disposition adoptée, les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre devront transmettre à la fois à la CDC et l'ASP les éléments de liquidation de la cotisation due au titre du DIF des élus locaux.

TRAVAUX DIVERS D'INTERET LOCAL. L'article 140 LFI concerne les projets bénéficiant d'une subvention pour travaux divers d'intérêt local (réserve ministérielle ou réserve parlementaire). Il limite à quatre ans après la déclaration de début d'exécution la période au cours de laquelle ces travaux peuvent être achevés.

RESIDENCES DE TOURISME. L'article 69 de la LFI crée une nouvelle réduction d'impôt pour la réhabilitation (et non la construction) des résidences de tourisme classées et construites depuis plus de 15 ans. Elle s'applique aux dépenses de rénovation énergétique, d'accueil des personnes handicapées et de ravalement. Son taux est fixé à 20%, le montant des dépenses étant plafonné à 22.000 euros, soit un avantage fiscal maximal de 4.400 euros. Elle est applicable aux travaux adoptés entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019. Le même article 69 retire les résidences de tourisme du champ de la réduction d'impôt "Censi-Bouvard". Cette réduction d'impôt en faveur de la location meublée non professionnelle (dite "LMNP") se concentre désormais sur les établissements sociaux ou médico-sociaux accueillant des personnes âgées ou des adultes handicapés et sur les résidences pour étudiants. Sous ce nouveau format, le dispositif "Censi-Bouvard", qui venait à son terme le 31 décembre 2016, est prorogé d'un an.

EXONERATION DE CVAE ET CFE POUR LES DIFFUSEURS DE PRESSE. L'article 67 de la LFI rend obligatoire l'exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les diffuseurs de presse spécialistes et indépendants. Il s'agissait jusque-là d'une exonération facultative sur délibération des communes et de leurs EPCI à fiscalité propre. Cette disposition s'accompagne d'une exonération de CVAE. Afin de compenser auprès des collectivités la perte de recettes résultant de l'exonération obligatoire, un prélèvement sur les recettes de l'Etat (PSR) est institué.

SPECTACLES VIVANTS. L'article 98 de la LFI permet aux communes et aux EPCI d'exonérer les exploitants de salles de diffusion de spectacles vivants de cotisation foncière des entreprises.

RYTHMES SCOLAIRES. L'article 128 de la LFI confirme que le fonds de soutien au développement des activités périscolaires, pérennisé par la LFI 2015, peut bénéficier à toutes les communes, y compris celles "dérogeant à l'organisation de l'enseignement scolaire" prévue initialement dans la loi Peillon (les communes "décret Hamon"). Les conditions d'attribution de l'aide sont inchangées.

Thomas Beurey / Projets publics, avec Anne Lenormand et Valérie Liquet

Références:
- Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
- Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016

 

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